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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sweden (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des syndicats (LO) et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, selon EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (non ajusté) s’élevait à 15,9 pour cent en 2012. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné plusieurs raisons à cet écart, notamment la ségrégation professionnelle, l’influence des stéréotypes qui conduisent les femmes à choisir certains domaines d’études et le rôle des responsabilités familiales qui réduisent le taux d’emploi des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle, créée en 2011, est chargée de proposer de nouvelles mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Son rapport est attendu pour la fin de l’année 2014. Le gouvernement fait également référence à une enquête effectuée en vertu de la loi sur la discrimination, qui recommandait de mener des enquêtes annuelles sur les salaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, notamment les initiatives proposées par la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle et les résultats obtenus en la matière. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et communiquer des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différents postes et leur niveau respectif de rémunération dans les secteurs public et privé.
Article 2. Enquêtes sur les rémunérations et plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, les employeurs doivent effectuer des enquêtes sur les rémunérations tous les trois ans. L’article 11 du chapitre 3 prévoit l’obligation pour les employeurs d’établir un plan d’action aux fins de l’égalité de rémunération suite à la réalisation de l’enquête. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information sur le nombre de plans n’est disponible. Le gouvernement indique en outre que le Médiateur pour l’égalité a été chargé de superviser et de promouvoir le travail des employeurs relatif aux enquêtes sur les rémunérations et qu’un examen des actions des employeurs dans ce domaine, une analyse de la situation et des plans d’action aux fins de l’égalité de rémunération seront réalisés en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des activités menées par le Médiateur pour l’égalité en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 10 et 11 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, s’agissant des enquêtes sur les rémunérations et des plans d’action pour l’égalité de rémunération ainsi que sur les mesures prises en la matière, en particulier les ajustements de salaire effectués, le cas échéant.
Secteur public. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que «la classification statistique des emplois dans le secteur public» (BESTA) donne des indications sur la structure des rémunérations des divers types d’emplois de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la classification BESTA et d’indiquer la manière dont les enquêtes sur les rémunérations sont mises en œuvre dans le contexte du secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des fonctions de la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle consiste notamment à analyser la façon dont les partenaires sociaux peuvent contribuer à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées suite aux recommandations éventuelles de la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle pour ce qui est du rôle des partenaires sociaux en matière de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de fournir des informations sur les autres formes de collaboration ou d’activités communes entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que sur toute mesure prise pour appliquer le principe de la convention par le biais des conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il se heurtait à des difficultés pour enquêter sur des plaintes pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement a nommé une Commission d’enquête (Dir. 2014:10) chargée de faire des propositions sur la façon dont la lutte contre la discrimination peut être organisée de manière à être plus efficace et à ce que les victimes puissent faire valoir leurs droits. La commission note en outre que le Médiateur pour l’égalité a été saisi de 11 plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe en 2013 et de huit plaintes de ce type en 2012. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées, notamment les propositions de la Commission d’enquête (Dir. 2014:10), en vue d’améliorer les enquêtes sur les plaintes en rapport avec le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, y compris les réparations octroyées et les sanctions infligées.
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