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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Japan (Ratification: 1953)

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  1. 1997

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiqués également avec le rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des observations présentées par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 25 septembre 2014, et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre de la réforme de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Diète n’a pas approuvé les projets de loi sur la réforme de la fonction publique, qui établissaient un nouveau cadre pour la fonction publique nationale dans lequel les deux parties (travailleurs et employeur) négocient et déterminent de manière autonome la question des conditions de travail et prévoyaient de promouvoir la réforme du système de gestion et de rémunération des effectifs. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 12 de la loi sur la réforme, des entretiens et des consultations sur les mesures à prendre en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur ont eu lieu et que, par la suite, un nouveau projet de loi a été approuvé. Il prévoit que le bureau du Cabinet chargé du personnel «s’efforcera de parvenir à des accords sur les mesures visant ce système autonome, sur la base de l’article 12 de la loi de réforme de la fonction publique, en obtenant le soutien de la population et en prenant en compte les vues des organisations de travailleurs».
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui indiquent que la loi sur la fonction publique nationale et la loi sur la fonction publique locale, présentées à la Diète en 2014, ne contiennent pas de dispositions sur le système légal ayant trait aux questions qui ont été soulevées au sujet de l’application des conventions nos 87 et 98. La JTUC-RENGO se dit profondément préoccupée par le fait que cette situation n’évoluera pas dans un avenir proche. La commission prend note aussi de la déclaration de la NIPPON KEIDANREN qui appuie fermement la résolution supplémentaire du 10 avril 2014 du Comité du Cabinet de la chambre des conseillers, laquelle vise à parvenir à des accords sur les mesures à prendre en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur, en obtenant le soutien de la population. La NIPPON KEIDANREN est favorable à l’idée que le gouvernement continuera d’examiner et de considérer soigneusement les mesures en vue du système autonome susmentionné pour les agents de la fonction publique locale, après consultation des organisations de travailleurs et en prenant en compte l’évolution des mesures axées sur les agents de la fonction publique nationale. Tout en notant que la loi sur la fonction publique nationale ne prévoit pas de mesures aux fins du système autonome de relations travailleurs-employeur, la commission note que le bureau du Cabinet chargé du personnel est chargé d’examiner les mesures en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur en prenant en compte les vues de toutes les parties prenantes. La commission prend note néanmoins des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le bureau du Cabinet chargé du personnel, qui a été établi le 30 mai 2014, n’a procédé ni à des entretiens ni à des consultations avec les organisations du personnel sur la mise en place d’un système autonome de relations professionnelles.
La commission note avec regret que l’ensemble des projets de loi de réforme, qui découlent de consultations longues et approfondies avec les partenaires sociaux et la société civile au Japon depuis de nombreuses années, n’ont finalement pas été adoptés et que, en conséquence, nombre de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat restent privés de leurs droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour dialoguer avec les partenaires sociaux afin de réexaminer le système actuel et de garantir, dans un avenir très proche, les droits de négociation collective à l’ensemble des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le bureau du Cabinet chargé du personnel pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur ces questions, comme l’exige la loi.
La commission note que les observations de la JTUC-RENGO et de la ZENROREN soulèvent également un certain nombre de questions subsidiaires qui ont trait aux réductions salariales décidées unilatéralement en 2013 et qui sont examinées dans le cadre des cas nos 2177 et 2183 par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette mesure provisoire spéciale, qui vise à répondre à la nécessité de relancer les économies régionales après le séisme qui a frappé l’est du Japon, est arrivée à son terme le 31 mars 2014.
Enfin, la commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles une modification récente de la législation applicable a abouti à la suppression des droits de négociation collective pour le personnel des services nationaux de foresterie. La commission note avec regret l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’adoption d’un instrument législatif en vertu duquel le personnel de ces services relève désormais du champ d’application de la loi sur la fonction publique nationale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle souligne qu’une interprétation restrictive devrait être donnée aux termes «fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les effectifs des services nationaux de foresterie bénéficient pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négociation collective.
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