ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Peru (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) et par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues respectivement les 2 et 6 septembre 2014. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CUT et de la CATP.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 321e session en juin 2014, a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la CATP.
Article 3, paragraphe 1 a), article 4, paragraphe 1, et article 16 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale et de planifier les visites d’inspection qui doivent être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens de s’assurer que les régions exécutent effectivement les plans d’inspection et effectuent les visites planifiées aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la Surintendance nationale de contrôle (SUNAFIL) comprend l’Intendance nationale de supervision du système d’inspection. Conformément au paragraphe e) de l’article 36 du règlement sur son organisation et ses fonctions, l’Intendance nationale de supervision s’assure que les intendances régionales et les autorités administratives chargées de l’inspection du travail des gouvernements régionaux appliquent effectivement les plans d’inspection et effectuent les visites aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention.
De plus, la commission rappelle que le comité tripartite a estimé dans ses conclusions que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail résultant de la décentralisation ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention dans la mesure où, dans la pratique, les attributions de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT), en sa qualité d’autorité centrale, ont été sensiblement réduites. Toutefois, le comité a noté que l’entrée en vigueur en 2013 de la loi no 29981 et de son règlement d’application a permis d’améliorer la situation. Le comité a prié le gouvernement d’adopter de façon régulière, dans la législation et dans la pratique, les mesures qui s’imposent pour respecter cette disposition de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la SUNAFIL est actuellement l’autorité centrale et l’organe directeur du système d’inspection du travail et que, conformément à la résolution ministérielle no 037-2014-TR, elle a commencé au 1er avril 2014 ses fonctions en tant qu’autorité centrale à l’échelle nationale. Le gouvernement ajoute que, dans ce sens, les gouvernements régionaux ne peuvent exercer dans leur domaine que des fonctions d’inspection en ce qui concerne les microentreprises des secteurs formel ou informel, conformément aux politiques et plans sectoriels et aux normes définies par la SUNAFIL. De plus, le gouvernement indique que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail dispose que l’autorité centrale (SUNAFIL), dont dépendent techniquement les organes d’inspection des gouvernements régionaux, exerce la direction, l’organisation, la coordination, la planification, le suivi et le contrôle de l’action et du fonctionnement du système d’inspection au niveau national. Dans ces conditions, tout en se félicitant de la publication de la résolution ministérielle no 037-2014-TR, la commission demande au gouvernement de préciser comment la SUNAFIL exerce dans la pratique les fonctions de direction, d’organisation, de coordination, de planification, de suivi et de contrôle en ce qui concerne les régions, et de communiquer des informations sur les inspections, ventilées par région, y compris en ce qui concerne les microentreprises.
Articles 6 et 15 a). Situation juridique et conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que le comité tripartite a considéré que le recrutement d’inspecteurs du travail par les gouvernements régionaux, sous le régime des contrats soumis au droit privé et sous le régime du contrat administratif de services (CAS), n’est pas conforme aux exigences de stabilité dans l’emploi et d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit la convention. Le comité tripartite a prié le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent dans l’attente du statut unique, prévu dans la loi sur la fonction publique, pour assurer aux inspecteurs du travail ces conditions, ainsi que des conditions appropriées de service et de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, depuis le premier semestre de 2014, il est interdit, dans les gouvernements régionaux et dans la SUNAFIL, d’engager des inspecteurs du travail en vertu du régime du travail du décret législatif no 1057 CAS. Le gouvernement ajoute que l’Intendance nationale de la supervision du système d’inspection de la SUNAFIL a par ailleurs porté à la connaissance des administrations et/ou directions régionales le caractère exclusif de la fonction de l’inspection, et que la SUNAFIL peut choisir le régime prévu dans le Règlement général de la loi sur la fonction publique de juin 2014 (qui dispose que le personnel couvert par le CAS peut choisir d’entrer dans le système public) au cours des prochaines années. Le gouvernement indique également que l’approbation du barème de rémunérations de la SUNAFIL, en vertu du décret suprême no 324-2013-EF du 18 décembre 2013, accroît de plus de 120 pour cent la rémunération des inspecteurs du travail. Enfin, le gouvernement fait état aussi de l’obligation pour le personnel de l’inspection d’effectuer des inspections en respectant les principes de probité, d’impartialité et de confidentialité prévus dans la loi générale sur l’inspection du travail et le Règlement sur la carrière des inspecteurs du travail. Il fait mention aussi des sanctions qu’ils encourent, à l’issue d’une procédure à laquelle ils participent, lorsqu’ils exercent indûment leurs facultés et compétences. Tout en se félicitant des mesures prises pour parvenir à l’uniformité de l’engagement des inspecteurs sur tout le territoire national et de leurs conditions de service, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau sur le passage du personnel d’inspection au système public, et toute mesure qu’il pourrait prendre pour continuer d’améliorer les conditions de service des inspecteurs.
Article 7, paragraphe 1. Conditions requises pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement de prendre de façon régulière toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conditions requises pour le recrutement des inspecteurs du travail dans les régions soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 20 de la loi no 29981, l’accès à tous les niveaux de la carrière d’inspecteur du travail se fait à la suite d’un concours public et les inspecteurs du travail sont soumis à une évaluation annuelle. Le recrutement et la carrière des inspecteurs du travail sont régis par le Règlement sur la carrière d’inspecteur du travail qui établit les modalités d’accès à la fonction d’inspecteur du travail et les conditions de promotion. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement sur la carrière d’inspecteur du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement d’accorder une attention spéciale à la continuité de la formation des inspecteurs du travail dans les régions. Selon le gouvernement, la SUNAFIL a commencé un programme de formation pour le personnel d’inspection à l’échelle nationale, y compris le personnel d’inspection des régions pour l’année en cours et, en 2013, il y a eu 104 ateliers de formation (d’après le gouvernement, 279 inspecteurs ont été formés). Les principales questions abordées au cours de ces activités de formation ont été la sécurité et la santé au travail, les procédures d’inspection et les normes socioprofessionnelles. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation menées à bien pour le personnel d’inspection.
Articles 10 et 11. Ressources humaines, moyens financiers et moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs. La commission rappelle que le comité tripartite a indiqué qu’il espérait que le gouvernement prendrait les mesures utiles pour évaluer les besoins des services d’inspection en termes de ressources humaines et de moyens matériels. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en vertu de la résolution suprême no 019-2013-TR, le cadre pour l’affectation du personnel (CAP) de la SUNAFIL a été approuvé. Il prévoit au total 460 postes d’inspecteurs auxiliaires, 205 d’inspecteurs du travail et 89 d’inspecteurs superviseurs, répartis dans 26 bureaux régionaux. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants qui ont été créés. Prière aussi de fournir des informations sur les moyens matériels, en particulier sur les moyens de transport dont disposent les inspecteurs pour s’acquitter de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission rappelle que le comité tripartite a exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait de déployer des efforts concrets pour améliorer l’imposition et l’application effectives de sanctions (en vertu des dispositions de la loi no 29981). A ce sujet, le gouvernement déclare qu’une convention a été conclue avec des entités financières pour contribuer à la perception des amendes imposées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la convention qu’il mentionne porte aussi sur la perception des amendes imposées à tous les établissements assujettis à l’inspection, y compris les microentreprises.
Articles 19, 20 et 21. Obligation de présenter des rapports périodiques, et de publier et de communiquer un rapport annuel d’inspection au BIT. La commission rappelle que le comité tripartite a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d’adopter de façon régulière les mesures nécessaires tendant à réunir des informations périodiques complètes sur les activités des bureaux locaux d’inspection afin de donner effet à ces articles de la convention. La commission note que, selon le gouvernement: i) conformément au paragraphe f) de l’article 15 du Règlement sur la carrière des inspecteurs du travail, le personnel qui remplit des fonctions d’inspection doit présenter des rapports mensuels sur les résultats de l’exercice de ses fonctions; ii) l’article 24 de la loi générale sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail doivent fournir des informations sur leurs activités d’inspection à leurs directeurs respectifs chargés de l’inspection, et ces derniers au directeur régional qui a compétence territoriale, lequel doit rassembler les informations reçues et les porter à la connaissance de l’autorité centrale, dans les conditions de forme et de fréquence que celle-ci déterminera. La commission prend note de ces informations mais fait observer, néanmoins, que les rapports d’activité correspondants n’ont pas été reçus. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail qui contiendra toutes les informations demandées en vertu des paragraphes a) à g) de l’article 21. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de se prévaloir, si nécessaire, de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer