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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Poland (Ratification: 1980)

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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note des commentaires du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes (OZZPiP), datés du 25 février 2014, dans lesquels celui-ci demande au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de la modification de l’ordonnance no 1545 du 28 décembre 2012 concernant les modalités d’établissement des normes de travail minimales des infirmiers et des sages-femmes dans les organismes de santé. Selon l’OZZPiP, l’ordonnance susmentionnée devra entraîner une baisse importante du nombre d’infirmiers et de sages-femmes enregistrés et employés au cours des cinq prochaines années, ce qui, à terme, affectera la santé et la sécurité des patients. Par ailleurs, l’OZZPiP indique que la rémunération des infirmiers et des sages-femmes doit être ajustée en vue de refléter les aptitudes professionnelles de ces travailleurs et d’encourager le recrutement de jeunes professionnels.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par l’OZZPiP. Le gouvernement indique que l’ordonnance no 1545 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et que les organismes de santé ont établi des normes conformément à cette ordonnance valables jusqu’au 31 mars 2014. Passé ce délai, le ministre de la Santé désignera un groupe de travail qui sera chargé d’analyser le mécanisme qui établit les normes minimales de travail pour les organismes de santé. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’ordonnance actuelle ne fixe que les mécanismes d’établissement des normes d’emploi et que, en fait, les questions telles que la durée de l’emploi sont déterminées par les organismes de santé eux-mêmes. De plus, chaque proposition concernant les conditions de travail dans le domaine de la santé est, conformément à la loi du 15 avril 2011 sur les activités médicales, soumise à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail, et notamment de perspectives de carrière et de rémunération, qui sont susceptibles d’attirer des candidats à cette profession et de les y retenir.
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