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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Norway (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement no 622 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges est entré en vigueur le 16 juin 2012, et selon laquelle le règlement no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification, l’étiquetage et autres des substances chimiques dangereuses sera abrogé le 1er juin 2015. La commission note aussi que certaines règles sont désormais couvertes par le règlement no 1355 du 6 décembre 2011 qui porte sur l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs; le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les lieux de travail; le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation de tâches de travail; et le règlement no 1358 du 6 décembre 2011 concernant le degré d’utilisation et les limites absolues des facteurs physiques et chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des nouveaux règlements qui donnent effet à la convention et de fournir, si possible, une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été encore modifiée et que, le 1er juillet 2014, l’autorisation d’établir des locaux fumeurs régie par l’article 12, paragraphe 2, a été abrogée. L’interdiction de fumer a été mise en œuvre à la suite de la modification de l’article 25 de la loi qui établit la règle générale selon laquelle il est interdit de fumer dans les espaces publics et les moyens de transport. L’interdiction s’applique aussi aux salles de réunion, aux lieux de travail et aux établissements d’alimentation et aux débits de boissons. La commission note que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, entre 2009 et 2013, a émis 182 ordonnances, quatre décisions d’arrêt des activités et 19 décisions d’astreinte, en vertu de l’article 12 de cette loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, récemment, des études sur les cancers professionnels ont été publiées. Elles attirent l’attention sur les risques que les pompiers courent lorsqu’ils effectuent leur travail et soulignent qu’ils sont davantage exposés à certains cancers. Tous les types d’incendies libèrent des substances toxiques et cancérogènes mais, avec l’utilisation en hausse des polymères dans la construction et dans la fabrication de meubles, on craint que, lorsque ces nouveaux matériaux s’enflamment, ils dégagent des quantités importantes d’autres substances extrêmement toxiques. Par conséquent, on veille tout particulièrement à ce que les pompiers soient informés des dangers que leur travail comporte et à ce que toutes les dispositions qui fixent des limites d’exposition soient respectées. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 4 de la convention, de manière générale et, plus particulièrement, en ce qui concerne les pompiers.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation pertinente sur la surveillance médicale des travailleurs pendant leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, conformément à l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’exposition à des substances cancérogènes au travail, qui portent sur le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les substances chimiques et les lieux de travail, et sur le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation des tâches. Entre 2009 et 2013, il y a eu 139 ordonnances et six décisions d’astreinte, mais aucune décision d’arrêt des travaux n’a été prise. La commission note aussi que, pendant la même période, il y a eu un total de 368 cas de travailleurs diagnostiqués avec des néoplasmes (11 femmes et 357 hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes sur l’application dans la pratique de la convention.
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