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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - China (Ratification: 1999)

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La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT – le Compte de programmes spéciaux (CPS) – dans le cadre d’une action menée conjointement entre le BIT et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MoHRSS). Elle note aussi que, dans ce cadre, un séminaire tripartite interministériel a été mené en septembre 2012 à Nanchang, province de Jiangxi, afin de mettre en lumière les lacunes identifiées par la commission quant à l’application des conventions relatives au travail des enfants, et deux missions de suivi ont été effectuées à Beijing en septembre 2013 et à Chengdu, province du Sichuan, en septembre 2014, pour évaluer les progrès enregistrés, procéder à un échange d’informations sur les problèmes rencontrés dans le cadre de l’action contre le travail des enfants et déterminer les priorités pour l’avenir en termes d’assistance.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux s’effectuant dans le cadre de programmes travail-études. La commission a exprimé précédemment sa préoccupation quant à la persistance de l’engagement de scolaires de moins de 18 ans dans certains types de travaux reconnus comme dangereux, dans le contexte de programmes travail-études.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des programmes travail-études. Le gouvernement indique à ce propos que le ministère de l’Education a diffusé de manière répétée des circulaires et intensifié ses efforts de contrôle afin d’assurer que ces programmes se déroulent dans des conditions satisfaisantes sur le plan sanitaire. Il indique en outre que les programmes travail études doivent s’inscrire dans les programmes éducatifs ordinaires et obéir aux règles de ces derniers et que l’on ne saurait, par exemple, en modifier sans autorisation préalable la durée des heures de travail. Il indique en outre que les établissements scolaires qui déploient des programmes travail-études doivent assurer la sécurité des élèves en interdisant la participation de ceux-ci à des types d’activité les exposant à des substances toxiques ou qui sont dangereuses à d’autres titres ou qui excèdent leurs capacités physiques. Le gouvernement déclare à cet égard que la sécurité dans le cadre de l’enseignement doit être assurée pour prévenir les accidents et que les autorités locales compétentes sont tenues de veiller, à leur niveau, aux conditions dans lesquelles ces programmes se déroulent.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement afin d’assurer un environnement sûr pour les programmes travail-études. Elle rappelle que les missions effectuées dans le cadre du CPS susmentionné ont abordé les modalités selon lesquelles le cadre légal pourrait être renforcé par rapport à la protection des jeunes qui sont inscrits dans les programmes travail-études. Elle note cependant que, d’après le rapport 2014 sur la protection au travail des stagiaires dans les entreprises chinoises du textile et du vêtement, réalisé avec l’assistance du BIT, 52,1 pour cent des stagiaires continuent de travailler dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes minimales nationales de protection au travail, et 14,8 pour cent des stagiaires sont engagés dans un travail présentant des caractéristiques de coercition (p. ix). La commission note en outre que, dans ses observations finales relatives aux troisième et quatrième rapports combinés (CRC/C/CHN/CO/3-4, paragr. 85-86), le Comité des droits de l’enfant demandait instamment que le gouvernement mette un terme, et ce de manière prioritaire, à l’utilisation d’une main-d’œuvre provenant des programmes travail-études et à l’utilisation de cette main-d’œuvre dans des conditions qui relèvent du travail forcé et de l’exploitation du travail d’enfants.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation qu’un grand nombre d’élèves continuent d’être engagés dans un travail dangereux, dans le cadre des programmes travail-études. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans un travail dangereux par le biais des programmes travail-études, y compris dans des conditions où des mesures de sécurité seraient mises en place. En outre, relevant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions à la législation applicable dans ce domaine et sur les sanctions appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information nouvelle concernant les révisions prévues de la législation tendant à assurer la sauvegarde efficace des droits et des intérêts des personnes de moins de 16 ans dans ce contexte. Elle note cependant que, d’après le rapport de la mission susmentionnée effectuée dans le cadre du CPS en 2013, il y a eu 2,01 millions de spectacles artistiques en Chine en 2013, qui ont fait intervenir 13 000 troupes enregistrées, dont la moitié inclut des enfants. Ce rapport prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les organismes employeurs sont responsables de la santé et de la protection des enfants et qu’ils doivent rapporter la preuve que ces enfants suivent effectivement l’enseignement prévu dans le cadre de la scolarité obligatoire. D’après le rapport, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’existe pas de système de permis individuel, même s’il en a existé un par le passé, puisque celui-ci a été aboli par la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants. Enfin, la commission relève que l’OIT et le MoHRSS s’accordent à considérer que la question du travail des enfants et des adolescents dans le cadre de spectacles artistiques devrait être régie par la législation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 8 de la convention en disposant expressément que la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 16 ans, dans le cadre de spectacles artistiques nécessite la délivrance préalable d’une autorisation par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants actuellement employés en application de la dérogation prévue à l’article 13(1) de la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il était difficile d’évaluer l’étendue du travail des enfants, du fait que de tels cas ne sont pas officiellement signalés et que les statistiques manquent de transparence. Elle a noté en outre que les chances de découvrir des cas de travail d’enfants sont minces du fait du faible nombre d’inspecteurs du travail et de la collusion diffuse entre les entreprises du secteur privé et les autorités publiques locales.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le système d’inspection du travail: à la fin de 2013, celui-ci comprenait 3 291 départements de l’inspection de la sécurité au travail, dotés de 25 000 inspecteurs de la sécurité au travail à temps plein et de 28 000 inspecteurs à temps partiel. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le contexte de la convention no 182, les autorités ont employé des conseillers en matière de sécurité au travail appartenant à la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), à des organisations syndicales et à d’autres organismes pour veiller à l’application des lois et règlements nationaux par les employeurs. Le gouvernement mentionne en outre que les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale appliquent les dispositions de la législation nationale interdisant le travail des enfants et en contrôlent régulièrement l’application par des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction de toute plainte et la vérification de situations dénoncées par des informateurs, des demandes écrites et d’autres formes de supervision de l’application des lois.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec une profonde préoccupation que, à ce jour, aucun cas de travail d’enfants n’a été découvert, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail procèdent à des inspections ordinaires ou spéciales. La commission note également avec regret que l’on ne dispose toujours d’aucune information quant aux mesures prises ou envisagées en réponse à la collusion diffuse qui existerait entre les entreprises du secteur privé et les autorités locales. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales relatives aux troisième et quatrième rapports combinés (CRC/C/CHN/CO/3-4, paragr. 85), le Comité des droits de l’enfant relevait en 2013 l’absence de toute donnée spécifique concernant le travail des enfants dans le pays, bien qu’il soit signalé que le travail d’enfants est largement répandu. Face à l’absence de toute indication de travail des enfants dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter une réponse au problème de la collusion entre les inspecteurs du travail et les entreprises, de manière à assurer que des enquêtes approfondies puissent être menées sur les cas présumés de travail d’enfants. A cet égard, elle le prie d’indiquer la méthodologie utilisée pour recueillir de l’information et de fournir des informations sur les types de violation décelés par les inspecteurs du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions prises. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts axés sur le renforcement des capacités de l’inspection du travail. Enfin, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que l’on dispose de données statistiques suffisamment récentes sur la situation des enfants qui travaillent en Chine, notamment des données sur le nombre des enfants et adolescents n’ayant pas l’âge minimum qui exercent des activités économiques, ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’ampleur et les tendances de ce travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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