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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Comoros (Ratification: 2004)

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Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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