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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uganda (Ratification: 2005)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) en application des articles 7 et 97(1) de la loi de 2006 sur l’emploi. Le règlement complète les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues à l’article 7 de la loi et définit clairement ce que recouvrent le harcèlement sexuel et l’intimidation, énonce les éléments à inclure dans la politique relative au harcèlement sexuel, fait une description détaillée de la composition et du fonctionnement des comités d’entreprise sur le harcèlement sexuel, et prévoit l’inclusion de la question du harcèlement sexuel dans les conventions collectives. Le règlement prévoit aussi des dispositions claires interdisant les représailles et la discrimination à l’encontre de ceux qui présentent une plainte, ainsi que des personnes qui sont témoins ou coopèrent dans le cadre d’une enquête. Le gouvernement indique que différentes activités ont été conduites pour diffuser ce nouvel instrument et que d’autres initiatives de sensibilisation seront mises en œuvre par des autorités locales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 7 de la loi sur l’emploi et du règlement sur l’emploi (harcèlement sexuel) et sur les mesures spécifiques prises, y compris par des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique.
VIH et sida. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale de 2011 relative au VIH/sida et de la Politique nationale de 2007 sur le VIH/sida et le monde du travail, la mise en œuvre desquelles a récemment fait l’objet d’une formation spéciale dispensée aux juges et aux juristes. La commission note en particulier que la Politique nationale relative au VIH/sida souligne l’importance d’établir des politiques dans ce domaine sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH seront identifiées et traitées par le biais de politiques et de programmes appropriés. En outre, la commission note que la politique portant spécifiquement sur le monde du travail interdit la discrimination dans l’emploi et les mauvais traitements fondés sur le statut VIH réel ou supposé, et prévoit la protection contre la stigmatisation et la discrimination, que doivent couvrir les activités d’éducation et d’information. Les tests obligatoires de dépistage du VIH sont aussi interdits, et les informations concernant le VIH doivent être traitées de manière confidentielle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les politiques relatives au VIH et au sida, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Notant que la Politique nationale relative au VIH/sida fait référence à l’élaboration d’une législation spécifique en la matière, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le stade d’avancement de l’élaboration de cette loi.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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