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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - San Marino (Ratification: 1986)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. La commission note aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.
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