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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations, reçues le 28 novembre 2013, de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC). La commission constate que ces observations concernent des cas de licenciements antisyndicaux et de restriction de l’exercice du droit de négocier collectivement. Par ailleurs, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses commentaires à propos de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, alléguant des pratiques antisyndicales dans différentes entreprises et institutions. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes sur les faits allégués par la CNUS, la CASC et la CSI et d’indiquer les résultats de ces dernières ainsi que les mesures prises à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales; durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. Dans sa précédente observation, concernant l’obligation de l’Etat d’assurer, en vertu des articles 1 et 2 de la convention, une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les articles 720 et 721 du Code du travail (amendes d’un montant représentant sept à douze mois de salaires minimums mensuels), notamment des données statistiques et des informations sur la durée des procédures associées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux activités de sensibilisation du ministère du Travail, il y a peu de cas d’infractions relatives à des actes antisyndicaux dans la pratique, et que les quelques cas relevés sont en instance devant les tribunaux. La commission note également que, dans leurs observations, la CNUS et la CASC indiquent que l’application de l’article 721 du Code du travail par les juges de paix donne lieu à des difficultés de procédure et ne permet pas d’imposer les sanctions adéquates. En outre, les organisations syndicales font valoir que si, d’une manière générale, des progrès ont été réalisés en matière de rapidité des procédures judiciaires, cette tendance ne concerne pas les procédures relatives à des actes antisyndicaux qui peuvent durer de trois à sept ans.
Etant donné l’absence de réponse du gouvernement sur ce dernier point soulevé par la CNUS et la CASC, point dont elle prend note avec préoccupation, la commission, prenant également note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail, prie une fois encore le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux les plus représentatifs, d’adopter des réformes tant procédurales que de fond, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que des données statistiques spécifiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission soulignent la nécessité, pour que la législation nationale favorise la négociation collective, de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 286-13, la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail a été créée et que l’un des objectifs explicites du processus de révision du Code du travail est d’adapter la législation nationale aux conventions de l’OIT ratifiées. La commission rappelle qu’elle considère que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission espère que le processus de révision du Code du travail en cours débouchera très prochainement sur la modification des articles 109 et 110 dans le sens indiqué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 17 conventions collectives ont été enregistrées en 2013, couvrant 8 962 travailleurs; l’une de ces conventions a été signée dans les zones franches et couvre 1 074 travailleurs. La commission note également que deux ateliers relatifs à la négociation collective ont été organisés par le gouvernement tout au long de l’année 2012. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays et sur le nombre de travailleurs couverts.

Application de la convention dans la fonction publique.

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires qui ne sont pas commis au service de l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la protection contre la discrimination antisyndicale, prévue par la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, s’étendrait aussi aux actes de discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission avait demandé que le gouvernement prévoie une protection spécifique des associations de fonctionnaires contre tout acte de l’employeur ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans la fonction publique. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat la protection susmentionnée et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de disposition en matière de négociation collective, et avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note, selon la réponse du gouvernement, que le ministère de l’Administration publique a fait appel aux services de deux experts en vue d’analyser les droits collectifs des fonctionnaires et d’adapter la réglementation nationale à la convention. Rappelant que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission espère une fois encore que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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