ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133) - Guinea (Ratification: 1977)

Other comments on C133

Observation
  1. 2015

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Partie II de la convention. Prescriptions relatives au logement des équipages. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer