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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux compte tenu de la faible connaissance dans laquelle se trouve les travailleurs, les employeurs mais aussi les médecins en ce qui concerne ces questions. Dans ses commentaires de 2012, la COSYBU recommande à cet égard que la liste des maladies professionnelles soit révisée, recommandation qui serait partagée par le mouvement des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser sans plus tarder les mesures qu’il compte prendre pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la politique nationale de santé et sécurité au travail, y compris en organisant des formations à l’intention des médecins du travail et/ou en adoptant une approche proactive consistant à vulgariser et diffuser auprès des travailleurs à risque des informations sur les procédures en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
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