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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2006

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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la politique nationale des soins de santé et aux institutions dans le cadre desquelles les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2007, de la Politique nationale de santé ainsi que de diverses directives gouvernementales. La commission avait demandé en outre au gouvernement de communiquer la plus récente édition des Directives nationales de politique générale concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes. La commission note que le gouvernement ne l’a pas communiquée avec son dernier rapport et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur le processus de révision de cet instrument, qui date de 2002. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des informations actualisées sur le processus de révision des Directives nationales de politique générale concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes et de communiquer la plus récente édition de cet instrument. Elle apprécierait également de disposer du document de la Politique nationale de santé de 2007 et du texte des directives gouvernementales relatives à la consultation des organisations les plus représentatives du personnel infirmier.
Article 5. Consultation des organisations représentatives du personnel infirmier. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux conventions collectives en vigueur dans le secteur des soins de santé, la commission note que le gouvernement a communiqué le texte de l’ordonnance salariale des institutions du travail (GN. 196 de juin 2013), ordonnance basée sur les recommandations des divers conseils des salaires. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des accords ont été conclus à un niveau officiel entre le Syndicat des employés du secteur public et de la santé de Tanzanie (TUGHE) et un certain nombre d’opérateurs et d’employeurs d’établissements de soins. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute convention collective en vigueur dans le secteur des soins de santé ou sur tout texte réglementaire qui aurait pu résulter de consultations avec les organisations représentatives du personnel infirmier.
Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement communique des informations détaillées sur les conditions spécifiques applicables au personnel infirmier. La commission note que le gouvernement répond à cet égard qu’il n’existe pas de texte établissant des conditions d’emploi pour le personnel infirmier d’une manière qui serait singulièrement différente des autres travailleurs. Elle note également que le gouvernement se réfère à la loi de 2004 sur les relations d’emploi et le travail, qui s’applique à tous les salariés des secteurs public et privé. Comme elle l’a dit précédemment, la commission rappelle que la spécificité des services infirmiers nécessite souvent des aménagements du temps de travail et qu’elle entraîne une organisation du travail et des conditions de travail particulières, eu égard aux contraintes et aux risques spécifiques de la profession. La commission invite à se reporter à cet égard aux paragraphes 30 à 43 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui contiennent des indications utiles dans ce domaine. La commission demande donc que le gouvernement étudie la possibilité de prévoir des arrangements ou des avantages spéciaux, y compris par voie de législation, de réglementation ou de convention collective, concernant les conditions applicables au personnel infirmier, notamment en ce qui concerne le travail par équipes, les heures supplémentaires, les horaires incommodes ou astreignants et le repos hebdomadaire.
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