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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que le projet de nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration et qu’il couvre de nombreux points soulevés par la commission, notamment l’exclusion des femmes de certaines professions, les restrictions liées aux conditions inhérentes à un emploi déterminé, la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et la protection contre le harcèlement sexuel. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée, qu’elle tiendra compte des commentaires de la commission et qu’elle sera conforme à la convention.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’arrêté no A/204 de 1999 a été annulé par l’arrêté no 107 de 2008 et que le ministère du Travail et de la Protection sociale a décidé, à la suite de plusieurs études visant à renouveler la liste des travaux interdits, qu’il n’était pas nécessaire de renouveler cette liste ni d’adopter une liste des travaux interdits aux femmes. Le gouvernement indique également que le projet de nouvelle loi sur le travail limite à la protection de la maternité l’exclusion des femmes de certaines professions. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permet de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que la portée de ces dispositions semblait trop large, car elle permettait des distinctions fondées sur le sexe, par exemple «la fourniture de services de santé, d’éducation et autre répondant spécifiquement aux besoins distincts des hommes et des femmes» (art. 6.5.1) et l’affectation à des «lieux de travail spécifiques» (art. 6.5.2). La commission note que la définition des conditions inhérentes à un emploi déterminé dans le projet de nouvelle loi sur le travail ne fait plus mention des restrictions prévues par la loi sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute restriction à la protection contre la discrimination en matière de recrutement soit strictement liée aux conditions inhérentes à un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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