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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bahrain (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, de travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui sont contraires à ou incompatibles avec la convention:
  • -article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée;
  • -article 68 du décret législatif no 47 de 2002 précité: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement;
  • -article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue;
  • -article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
La commission a constaté que le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence mais permet de constituer un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi. Ces dispositions permettent également de punir par des peines comportant un travail obligatoire, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, et de l’organisation de réunions et de manifestations.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées concernant les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique cependant que la loi no 51 de 2012, portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal, remplace l’article 168 qui sanctionnait d’une peine d’emprisonnement la publication de fausses nouvelles ou de fausses déclarations, ainsi que la production d’informations visant à nuire à la sécurité publique ou à porter préjudice à l’intérêt public ainsi que l’article 169 qui sanctionnait d’une peine d’emprisonnement la publication de fausses nouvelles ou de faux documents qui pourraient troubler l’ordre public ou nuire à l’intérêt supérieur du pays. Le gouvernement indique également que les dispositions modifiées n’incluent pas l’obligation de travailler dans les sanctions qu’elles prévoient.
Prenant note de ces informations, la commission observe que les textes des articles 168 et 169 modifiés sont pratiquement inchangés, notamment en ce qui concerne l’imposition d’une peine d’emprisonnement de deux ans qui, en vertu de l’article 55 du Code pénal, est assortie d’une obligation de travailler. La commission rappelle, se référant également aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant un travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires dans lesquelles, ces dernières années, une peine de prison a été prononcée sur la base des dispositions de la législation nationale précitées, y compris des informations sur la nature des infractions qui ont donné lieu à l’imposition de ces peines. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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