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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (Ratification: 1981)

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Observation
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le travail ou les services fournis dans les situations d’urgence.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises en vue de lutter contre la traite des personnes. Elle note, en particulier, les informations relatives aux procédures judiciaires qui ont été engagées, à la création de la Fondation nationale des droits de l’homme et à l’ouverture d’un service d’assistance téléphonique et d’un centre d’accueil pour les personnes victimes de la traite. La commission note également que le gouvernement indique qu’aux termes de la loi no 36 de 2012, qui promulgue le nouveau Code du travail, le ministère du Travail est habilité à contrôler les agences de recrutement et à procéder à des inspections périodiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et mener les investigations pertinentes, ainsi qu’à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, de même que sur l’impact de ces mesures et sur les résultats concrets obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à s’assurer que les personnes impliquées dans la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2008) dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre des poursuites et les sanctions spécifiques appliquées.
Vulnérabilité des travailleurs migrants à la traite et au travail forcé. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les nombreux cas de violence, de sévices et d’exploitation dont sont victimes les travailleuses migrantes, employées principalement comme domestiques (CEDAW/C/BHR/CO/3, paragr. 39). Tout en saluant l’adoption du décret no 79 de 2009, qui réforme le système de parrainage, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le fait que les conditions fixées dans les contrats d’emploi pouvaient remettre en cause l’objectif poursuivi par le décret.
A cet égard, la commission rappelle l’importance de prendre des initiatives efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques d’emploi abusives (comme par exemple la confiscation des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que les sévices physiques et sexuels). De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations susceptibles de relever du travail forcé. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre des pratiques et des conditions d’emploi abusives relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 293(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement lorsque «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, quand ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire mais dont le travail relève d’un service public (art. 297). La commission a souligné que l’interdiction de démissionner sous la menace d’une peine d’emprisonnement soumet les personnes concernées à la contrainte de continuer à travailler. A cet égard, le gouvernement avait auparavant indiqué que les commentaires de la commission seraient pris en compte dans le cadre du processus en cours de réforme de la législation nationale en vue de sa mise en conformité avec la convention.
Tout en notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission note que, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, celui-ci se réfère à la loi no 51 de 2012 portant amendement de plusieurs dispositions du Code pénal. La commission note toutefois que la loi susmentionnée ne semble pas porter amendement des articles 293(1) et 297. Le gouvernement indique également que le processus d’amendement du Code pénal est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le contexte du processus actuel de réforme de la législation, pour mettre les articles 293(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard. A cet égard, elle se réfère également à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention nº 105.
La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 74 de la loi sur la fonction publique (loi no 35 du 30 juillet 2006), un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’après acceptation de sa démission. La décision concernant la demande de démission doit être prise dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande; à défaut, la démission est considérée comme acceptée. La commission a observé que, en vertu de la disposition susvisée, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée, si bien que la relation d’emploi ne prend pas automatiquement fin à l’expiration du délai de préavis. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la démission des agents de la fonction publique est régie par l’article 27 de la loi sur la fonction publique (loi no 48 de 2010), lequel est rédigé en termes similaires à ceux de la loi de 2006. Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’une décision sur une demande de démission ne peut être suspendue que si l’agent fait l’objet d’une enquête, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions statutaires qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi, moyennant un préavis d’une durée raisonnable, sont incompatibles avec la convention. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre conforme à la convention l’article 27 de la loi sur la fonction publique no 48 de 2010 soit en supprimant la possibilité de rejeter une demande de démission dès lors qu’un préavis a été respecté, soit en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux seules situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4 du décret législatif no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense de Bahreïn, ces officiers s’engagent à servir durant une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle ils n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement. Conformément à l’article 123 du décret, les officiers qui présentent leur démission n’ont pas le droit de quitter le service tant que leur démission n’a pas été acceptée. La commission a également noté que, selon les articles 92 et 47(a) du décret législatif no 23 de 1979 régissant le service dans les forces armées pour les hommes du rang, ces derniers n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement tant que leur démission n’a pas été acceptée, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’unité ou les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la nature du travail effectué par les membres des forces de sécurité et des forces armées, la démission des militaires fait l’objet de conditions spécifiques. Le gouvernement indique que, du fait de la nature confidentielle des informations militaires, il ne lui sera pas possible de fournir des statistiques sur le nombre des demandes de démission qui ont été acceptées ou rejetées et sur les motifs des rejets. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les militaires de carrière des forces armées ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour amender les dispositions susmentionnées afin d’assurer que les militaires de carrière des forces armées et les autres catégories de personnel militaire aient le droit de démissionner en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1964 sur les prisons prévoit que les détenus affectés à un travail pénitentiaire obligatoire ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. A cet égard, la commission relève que, d’après le site Internet du Conseil de la Shura, un nouveau projet de loi sur les prisons est en discussion devant le conseil depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’adoption du projet de loi sur les prisons en indiquant, en particulier, si ce projet de loi autorise à concéder les détenus à des entreprises privées ou à des particuliers. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi sur les prisons, quand elle aura été adoptée.
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