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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cameroon (Ratification: 1988)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur le rapport du gouvernement, reçues le 10 octobre 2014 et relatives à des questions examinées par la commission. Elle note également les observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 11 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement réaffirme que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et qu’il tiendra compte des préoccupations qu’elle a exprimées dans ses commentaires. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra effectivement des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des critères énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail, y compris toute consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, notamment des dispositions du Code pénal et du Code civil ainsi que les dispositions de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981 qui accordent au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme travaille en invoquant l’intérêt du ménage et des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que cette disposition est désuète car, en cas de saisine du tribunal par l’époux, ce sont les dispositions de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui s’appliquent (sont assurés «les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation»). Le gouvernement précise que ces dispositions ne figureront pas dans le futur Code civil actuellement en cours d’élaboration. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, notamment en matière civile et pénale, et de fournir des indications précises sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes et de fournir des informations à cet égard.
Article 1. Offres d’emploi discriminatoires. La commission rappelle que l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), dans une communication en date du 9 septembre 2011, alléguait que certaines sociétés continuaient à faire paraître des offres d’emploi selon le genre et que certains emplois étaient encore réservés à un sexe, par exemple les emplois de sapeurs-pompiers de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA) qui ne recruterait que des hommes. La commission note que, dans une communication du 13 février 2013, le gouvernement indique qu’il a demandé à l’UGTC des informations complémentaires. En outre, le gouvernement précise dans son rapport que les offres d’emploi, dont celles concernant l’ASECNA, s’adressent bien aux personnes des deux sexes mais qu’il existe toutefois un réel problème car les compétences requises dans ces domaines, tant pour les hommes que pour les femmes, ne sont pas disponibles. Dans sa communication de 2014, l’UGTC indique que, depuis sa précédente communication en 2011, l’ASECNA a recruté par voie de concours une femme en qualité de sapeur-pompier. L’organisation indique aussi qu’elle a constaté l’existence d’offres d’emploi publiées par des agences de placement mentionnant un sexe ou l’autre et précise qu’elle envisage d’organiser à l’intention des conseillers de ces agences une activité de formation et de sensibilisation au principe de la convention, en collaboration avec le BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de l’UGTC et de fournir des informations sur toute mesure prise pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires, en précisant le rôle et les moyens de l’inspection du travail à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les personnes chargées du recrutement dans les entreprises et les administrations au principe de non-discrimination.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission accueille favorablement la validation, en février 2014, d’un document de Politique nationale de genre et l’élaboration de plans sectoriels pour la mettre en œuvre. Cette politique se traduit par la désignation de «points focaux genre» dans toutes les administrations, un budget tenant compte du genre et la prise en compte du genre dans le Code électoral afin notamment de renforcer la participation des femmes dans la vie publique et la prise de décisions, de promouvoir un environnement socioculturel favorable au respect des droits de la femme et de renforcer le cadre institutionnel. Tout en se félicitant de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre et sur leur impact dans l’emploi et la profession. Rappelant que, en vertu de la convention, il est essentiel que la politique nationale d’égalité porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à l’emploi et la rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute activité de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) visant à lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs et à promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. S’agissant des travaux interdits aux femmes en vertu de l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, le gouvernement réaffirme que la révision du Code du travail actuellement en cours entraînera celle de ses textes d’application. Même si la commission comprend que ces restrictions sont essentiellement motivées par la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes, elle estime que les mesures visant à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, fondées sur des vues stéréotypées de leurs aptitudes et du rôle approprié qu’elles doivent jouer dans la société, constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient toutefois à souligner que, pour éliminer des dispositions discriminatoires envers les femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, comme l’amélioration de la protection de la santé des hommes et des femmes, la mise à disposition de moyens de transport adéquats et sûrs et la mise en place de services sociaux, peuvent être nécessaires pour assurer que les femmes puissent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière du principe d’égalité, ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique et améliorer la santé et la sécurité au travail des hommes et des femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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