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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Costa Rica (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) qui ont été reçues le 3 septembre 2014.
Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que près de 6 pour cent des 113 500 enfants qui travaillent au Costa Rica sont employés comme domestiques et que ces enfants travaillent de longues journées, sont peu ou pas rémunérés, sont souvent victimes de violences physiques et parfois sexuelles, sont exposés à des conditions de travail dangereuses et n’ont souvent pas accès à l’éducation. La commission a noté qu’un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre avait été présenté à l’Assemblée législative en 2005, lequel inclut des dispositions qui réglementent le travail domestique des enfants. La commission a pris note aussi de l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui interdit le travail domestique des enfants âgés de 15 à 18 ans dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis).
La commission prend note des observations de la CTRN qui se réfère aux statistiques contenues dans l’enquête nationale sur les ménages de 2011, effectuée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) avec l’assistance technique et financière de l’OIT/IPEC. La CTRN souligne que, selon cette enquête, le travail domestique représente l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent), et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissent des tâches domestiques à domicile qui comprennent des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux a été adoptée conformément à la loi no 8922 portant sur le travail dangereux et insalubre des adolescents, entrée en vigueur le 25 mars 2011 et à laquelle la commission fait référence dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission note en particulier que la liste des travaux interdits inclut expressément les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la convention. De plus, la commission note avec intérêt que cette loi interdit expressément le travail domestique des jeunes s’ils doivent dormir sur le lieu de travail ou s’ils doivent rester sur le lieu de travail au-delà des horaires de travail.
Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour renforcer sa législation qui protège les jeunes accomplissant des travaux domestiques, la commission relève les résultats de l’enquête nationale sur les ménages de 2011 qui mettent en évidence l’ampleur du travail domestique dans des conditions dangereuses pour les enfants âgés de 5 à 17 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur les travaux dangereux soit effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants qui effectuent des travaux domestiques, en particulier des travaux dangereux, sur le nombre et le type des infractions détectées et sur le nombre de personnes poursuivies.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté qu’une campagne de sensibilisation avait été menée entre 2003 et 2006 sur le travail domestique des enfants à la télévision et à la radio. La commission a noté aussi que quatre programmes avaient été mis en place en collaboration avec l’ONG «Vision mondiale», qui avaient pour objectif d’identifier et de prévoir une aide pour 120 enfants domestiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, outre le programme mené avec l’ONG «Vision mondiale», qui est arrivé à son terme en 2008, il prend d’autres mesures pour que les familles obtiennent des ressources économiques afin d’améliorer leur qualité de vie et pour permettre à des jeunes et à des adolescents de travailler tout en fréquentant l’école. Notant l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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