ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (Ratification: 1979)

Other comments on C134

Direct Request
  1. 2019
  2. 2014
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1989

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas d’industrie navale en tant que telle; les informations qu’il fournit portent sur la pêche artisanale. En particulier, la marine marchande nationale, c’est-à-dire les navires affectés à la navigation maritime, de propriété privée ou publique, destinés dans un but commercial au transport de marchandises ou de personnes, est très restreinte. Selon le Registre national de la propriété, le pays comptait en tout 151 navires enregistrés en 2012. Les remorqueurs enregistrés opèrent seulement dans des zones portuaires du territoire national. Conformément à la loi no 2220 du 20 juin 1958, le cabotage se limite au transport de plus de cinq personnes ou de chargements de deux tonnes métriques entre deux ports nationaux, fluviaux ou côtiers, sur une même côte.
Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques des accidents du travail et enquêtes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les statistiques des accidents du travail à bord des navires doivent porter non seulement sur leur nombre, mais aussi sur leur nature, leurs causes et leurs conséquences. Ces statistiques doivent également préciser dans quelle partie du navire – par exemple pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Institut national des assurances, dans le rapport G 02575-2014 du 25 avril 2014, a indiqué qu’il prend les mesures pertinentes pour que les systèmes informatiques donnent les informations nécessaires sur les accidents à bord de navires et, par conséquent, pour diligenter les enquêtes voulues. De plus, en vertu de la note GESO-0794-2014, l’institut a pris des mesures pour identifier les cas d’accidents du travail qui se produisent dans des embarcations maritimes. La commission demande au gouvernement de fournir les statistiques d’accidents du travail à bord de navires, conformément aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, dans le cas d’un accident du travail qui entraîne le décès d’une personne ou des lésions corporelles graves, c’est l’autorité nationale compétente qui doit procéder à l’enquête sur les causes et les circonstances de l’accident. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement les mesures exigées pour inscrire cette obligation dans la législation. Prière aussi de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à la demande sur la procédure certifiant le respect des règles de sécurité dont fait mention le nouvel article 198bis du Code du travail, et qui conditionne la délivrance ou le renouvellement des licences de pêche, le gouvernement indique que le Conseil de la santé au travail a élaboré deux manuels d’inspection en fonction de la taille de l’embarcation qui devraient être utilisés à partir de 2014. Le gouvernement indique aussi que, tant que n’auront pas été établis les manuels, catalogues et listes des dispositifs de sécurité, ainsi que la liste de l’équipement de protection et de santé au travail en vue de la certification des navires de pêche par le Conseil de la sécurité au travail, les autorités compétentes ne pourront pas vérifier l’application de ces normes lorsqu’elles examinent des demandes de licences de pêche. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la modernisation de la législation sur la santé au travail, on espère inclure dans le programme de travail pour 2014 l’éventuelle élaboration d’un règlement sur les conditions de la santé au travail dans les navires de pêche. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la certification par le Conseil de la sécurité au travail des navires de pêche et sur la nouvelle législation en matière de santé au travail dans les navires de pêche.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer