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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guyana (Ratification: 1966)

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Observation
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Articles 20 et 21 de la convention. Communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport annuel pour 2012 sur les activités du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Ce rapport, qui est joint au rapport du gouvernement, contient des informations sur les activités de l’inspection du travail déployées en 2012, par exemple le nombre de visites d’inspection, le nombre et le type des infractions constatées, le nombre de cas soumis à la justice et le nombre d’accidents industriels survenus. Toutefois, la commission note que le rapport du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail ne comporte d’informations ni sur le nombre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), alors que ces informations sont essentielles pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souligne l’importance de l’établissement et de la tenue à jour d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis à l’inspection, avec le nombre des travailleurs qui y sont employés, car ce registre permet aux autorités centrales chargées de l’inspection du travail de disposer de données essentielles à la préparation du rapport annuel. Notant, à la lecture des informations fournies au titre de l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir qu’il existe un protocole d’accord entre le ministère du Travail et plusieurs administrations menant des activités analogues (système national d’assurance, administration des impôts du Guyana, etc.), la commission espère que l’échange de données avec ces institutions permettra d’établir un registre des lieux de travail qui atteignent les objectifs fixés. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fournir les informations statistiques susmentionnées, la commission lui demande à nouveau d’indiquer quelles sont les mesures prises pour établir un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, afin que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte de son obligation de publier et de transmettre au BIT un rapport annuel contenant des informations complètes sur l’ensemble des points énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations utiles fournies dans la Partie IV de la recommandation no 81 qui porte sur la manière dont les informations requises à l’article 21 de la convention peuvent être présentées pour refléter utilement les activités de l’inspection du travail dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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