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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Norway (Ratification: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 et de la communication du Parlement sami norvégien, reçue en janvier 2014. Elle avait noté que le Parlement sami, conformément aux souhaits exprimés par le gouvernement au moment de la ratification, joue un rôle direct dans le dialogue se rapportant à la supervision de l’application de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Consultation et participation. Le gouvernement rappelle que le droit des peuples autochtones de prendre part au processus de décision a été officialisé en mai 2005 avec l’instauration des Procédures de consultations entre les autorités de l’Etat et le Parlement sami (PCSSP). Suite à cet accord, de 30 à 40 consultations formelles ont lieu chaque année. Le gouvernement indique que les consultations doivent être menées de bonne foi de la part des deux parties, dans l’objectif de parvenir à un accord. Dans sa communication, le Parlement sami déclare que le PCSSP a renforcé l’interaction et la coopération sur les questions qui peuvent avoir un impact direct pour les Samis. Des amendements à certains textes de lois ou règlements ont ainsi pu être apportés à l’issue d’un accord, partiel ou entier, entre les parties. Le Parlement sami déclare en outre que, dans les cas où l’on n’est pas parvenu à un accord, la procédure de consultation avait été affectée par un manque de communication et une association tardive du Parlement sami. Les autorités avaient alors adopté une décision ou pris une position publiquement avant que les consultations n’aient lieu ou alors que celles-ci étaient en cours. Le Parlement sami ajoute que l’on relève parfois des différences majeures dans la façon dont l’article 6 de la convention est interprété et appliqué dans la pratique par les divers ministères. Il appelle donc à des pratiques internes plus claires de la part du gouvernement dans ce domaine. Il déclare qu’il n’existe pas d’institution qui contribuerait à établir que le Parlement norvégien (Storting) a satisfait aux obligations de consultation dans des cas spécifiques. Il ajoute que le PCSSP n’étend pas ses effets aux mesures financières incitatives ni aux mesures budgétaires. De l’avis du Parlement sami, les paramètres financiers et les initiatives dans ce domaine revêtent une importance déterminante et ont un impact direct pour la communauté sami. Le Parlement sami ne considère pas que des réunions au cours desquelles les Samis ont seulement la possibilité de faire des interventions verbales s’adressant au ministère des Finances sur les besoins budgétaires de la société sami mais au cours desquelles aucun élément d’explication ne peut être obtenu quant aux analyses du gouvernement norvégien, à l’ordre de ses priorités et à ses décisions en matière de consultation, répondent à ce que prescrivent les articles 6 et 7 de la convention. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du PCSSP, les autorités de l’Etat doivent informer le Parlement sami «dès que possible» de «l’apparition de questions qui concernent directement les Samis» et soulignait que des consultations devaient être engagées aussitôt que possible pour assurer que les peuples autochtones aient réellement la possibilité d’exercer une influence sur le processus conduisant aux décisions finales. Dans sa réponse à la communication du Parlement sami, le gouvernement indique que le mécanisme de consultation garantit qu’au stade de la prise de décisions les intéressés ont pleinement connaissance de l’avis du Parlement sami et s’efforcent, conformément à l’article 6 de la convention, de parvenir à un accord au sujet des mesures envisagées. Il admet que certaines difficultés subsistent quant à l’application pratique des procédures de consultation et déclare qu’il examinera, en concertation avec le Parlement sami, comment ces difficultés pourraient être résolues. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour répondre aux défis identifiés et à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’examiner la manière dont les procédures établies assurent la consultation et la participation effectives des peuples autochtones concernés aux décisions qui les affectent directement, donnant ainsi pleinement effet aux prescriptions de la convention.
Suites données aux commentaires antérieurs. Modifications de la loi sur le Finnmark. En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi de 2005 sur le Finnmark a été modifié en 2012. L’amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2013, se traduisant par un élargissement du mandat de la Commission du Finnmark, qui inclut désormais l’étude des droits individuels ou collectifs sur les lieux de pêche à la demande de toute partie ayant un intérêt juridique à la clarification de tels droits. L’extension du mandat de la commission a entraîné parallèlement une extension du mandat du Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. La Commission du Finnmark a publié son premier rapport en mars 2012 («the Stjernøya and Seiland field») et son deuxième rapport en février 2013 («the Nesseby field»). La commission relève que les droits reconnus par la commission aux populations locales et aux éleveurs de rennes des deux domaines ont pour caractéristique commune de reposer sur l’usage ancien. Ainsi, les droits protègent leur titulaire contre l’expropriation et les procédures de cet ordre et introduisent aussi certaines restrictions dans les droits fonciers du domaine du Finnmark. En mars 2013, le règlement administratif concernant la Commission du Finnmark et le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark a été modifié par décret royal de manière à mettre les règles de nomination des membres du tribunal en harmonie avec celles qui président à la nomination des juges des tribunaux nationaux ordinaires. Le Parlement sami a été consulté avant que la nouvelle procédure de nomination des membres du tribunal ne soit finalement décidée, et les consultations ont débouché sur un accord. Le Parlement sami indique que le Conseil directeur du domaine du Finnmark n’a adopté aucune des décisions concernant les changements dans l’utilisation des terres non cultivées, tandis que les autorités ont déjà délivré des autorisations dans plusieurs cas importants d’empiètement dans le comté de Finnmark. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que le processus d’identification et de reconnaissance des droits d’usage et de propriété conformément à la loi sur le Finnmark s’avéreront conformes à l’article 14(1) et à l’article 8 de la convention, qui prescrivent de tenir dûment compte des règles et du droit coutumier des peuples autochtones concernés dans l’application des lois et règlements nationaux. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’inventaire et de la reconnaissance des droits des peuples autochtones du comté de Finnmark, notamment sur les travaux de la Commission du Finnmark et du Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur le Finnmark quant à la gestion de l’utilisation des terres non cultivées de ce comté et sur la manière dont il est tenu compte dans ce processus des droits et des intérêts des Samis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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