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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Guyana (Ratification: 1983)

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Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que, dans la fonction publique, la responsabilité globale de la gestion et de l’administration du congé-éducation payé revient au ministère de la Fonction publique. Il existe au sein du ministère une division de la formation qui s’occupe de la formation, à l’échelle locale ou à l’étranger, des fonctionnaires (dans le cadre de cours de courte ou longue durée). Actuellement, 205 fonctionnaires suivent des cours de formation. En ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur privé, le gouvernement indique que la législation n’exige pas des entreprises de fournir ce type d’information. La commission note aussi que, selon le gouvernement, aucune des informations disponibles ne laisse penser que des dispositifs ont été mis en place ou existent en vue de la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention oblige à formuler et à appliquer une «politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes l’octroi de congé-éducation payé» (article 2) avec la participation des partenaires sociaux (article 6). La commission invite à cet égard le gouvernement à adopter des politiques et des mesures pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, et d’éducation syndicale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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