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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prend note de l’article 22 de la loi sur les relations de travail (loi no 7/2008 du 1er janvier 2008) qui permet, par un accord entre l’employeur et l’employé, de déroger à la règle des huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine pour autant que l’employé bénéficie de dix heures consécutives de repos par jour et d’un total d’au moins douze heures de repos par jour et que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures. A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la convention en vertu desquelles toute dérogation à la durée normale du travail dans la législation et la pratique nationales constitue un «cas exceptionnel» dans lequel les limites de huit heures et de 48 heures ne peuvent s’appliquer (du fait du surcroît de travail). Tout en notant que le gouvernement explique que cette disposition garantit une répartition équitable des heures sur la semaine de travail en maintenant la durée minimale de repos, la commission se voit obligée de rappeler son précédent commentaire, à savoir que, même pour les exceptions précises à la durée maximale du travail prévues par l’article 2 b) et c), le gouvernement doit toujours veiller à ce que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine. En outre, la commission rappelle que toute dérogation de cette nature nécessite des consultations préalables entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et souligne de nouveau qu’un accord individuel entre l’employeur et l’employé n’offre pas les garanties suffisantes prescrites par la convention. S’agissant des dérogations à la durée du travail prévues à l’article 4 pour les travaux ayant un fonctionnement nécessairement continu, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir la liste prévue à l’article 7, paragraphe 1. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la durée du travail des employés sur une période de trois semaines ne dépasse pas la limite de huit heures par jour, comme prévu par l’article 2 c) de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le chapitre V et les paragraphes 227 et 228 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contient de plus amples explications et des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne les procédures à suivre pour autoriser la prolongation de la durée du travail.
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