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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Burkina Faso (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Information concernant les accords généraux et arrangements particuliers. La commission note l’adoption, dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration, le 18 janvier 2008. La commission note que cette approche commune contient des plans d’action visant la migration et le développement par le biais de l’amélioration de la libre circulation, de la gestion des migrations régulières et de la protection des droits des migrants. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des migrants et des membres de leur famille a noté que le gouvernement envisage d’élaborer une Stratégie nationale de migration qui couvre la période 2014-2025, accompagnée d’un Plan triennal 2014-2016 (CMW/C/BFA/CO/1, 20 sept. 2013, paragr. 12). La commission prend également note des accords pour la gestion des migrations conclus avec la France et Malte, en 2010 et 2013, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises pour la mise en œuvre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration et leur impact. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et du Plan triennal 2014-2016, notamment en ce qui concerne des mesures en vue de la création d’une base centralisée de données, ventilées par sexe, âge et origine, afin de permettre de mieux appréhender le contexte migratoire et la situation des travailleurs migrants. La commission prie également le gouvernement de communiquer tout autre accord bilatéral conclu sur les questions couvertes par la convention.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude sur les cas de discrimination est en cours de réalisation et de validation et que l’inspection de travail n’a pas constaté de violations de la législation ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude menée sur les cas de discrimination concernant les travailleurs migrants ainsi que des informations concrètes sur toute mesure prise pour la protection des droits des migrants et l’égalité de genre, dans le cadre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration.
Sécurité sociale. La commission note l’adoption, le 7 décembre 2012, de la Convention générale de sécurité sociale dans le cadre de la CEDEAO, dont l’objectif est de coordonner les systèmes des différents Etats membres en vue de permettre à tout migrant retraité, une fois de retour dans son pays d’origine, de pouvoir bénéficier de tous ses droits à la retraite et de toutes les prestations y afférentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la mise en œuvre de cette convention ainsi que de la Convention multilatérale de sécurité sociale adoptée dans le cadre de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), signée par le Burkina Faso en 2005.
Articles 2 à 4. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger (SP/CSBE) a élaboré un guide du Burkinabé de l’étranger mais que ceux qui partent ne sont pas informés de son existence et n’ont donc pas recours à ses services. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des migrants exprime son inquiétude à l’égard du manque de coordination des institutions de gestion des migrations (CMW/C/BFA/CO/1, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’améliorer la coordination entre les entités chargées de la gestion des migrations afin d’améliorer les services d’assistance aux migrants et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger et de prendre des mesures concrètes en vue de lui donner plus de visibilité et d’informer les Burkinabé au sujet des services d’assistance aux travailleurs migrants disponibles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 2. Services et assistance aux Burkinabé qui rentrent dans leur pays. En ce qui concerne les graves difficultés rencontrées par les Burkinabé, notamment des femmes et des enfants, lorsqu’ils rentrent dans le pays, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux dispositifs existants pour permettre la réintégration des rapatriés: l’Agence nationale pour l’emploi pour les jeunes, le Programme spécial de création d’emplois et divers fonds pour le financement des activités. Le gouvernement indique que les faibles moyens alloués au SP/CSBE ne lui permettent pas de s’occuper de manière adéquate de la réinsertion des migrants qui rentrent dans le pays. Il indique néanmoins que, dans le cadre du Programme d’assistance au retour volontaire et à la réinsertion de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 299 personnes ont reçu une assistance et que 37 projets de réinsertion ont été financés par la France. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’inquiète du manque de structures d’accueil et d’appui aux rapatriés et de l’absence de mesures visant à faciliter leur réinstallation durable aux plans économique, social et culturel (CMW/C/BFA/CO/1, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et du Plan triennal 2014-2016 pour améliorer les services et l’assistance destinés aux Burkinabé qui rentrent dans leur pays, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour, sans tenir compte de la charge financière que cela pourrait impliquer pour les pouvoirs publics. Le gouvernement précise que plusieurs dispositions sont applicables aux travailleurs migrants admis à titre permanent selon que le travailleur migrant concerné est membre ou non de la CEDEAO ou de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Pour les ressortissants d’autres Etats, le Burkina Faso applique les dispositions des conventions bilatérales, lorsqu’elles existent; dans les autres cas, le principe de réciprocité s’applique. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas eu dans la pratique de cas d’expulsion de travailleurs migrants en raison de leur incapacité de travail. A cet égard, la commission souligne que la convention, sauf disposition contraire, n’obéit pas au principe de réciprocité (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 605). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, autres que ceux provenant des Etats membres de la CEDEAO ou de l’UEMOA ou des Etats avec lesquels le Burkina Faso a conclu des conventions bilatérales, ne seront pas renvoyés vers leur pays d’origine lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier.
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