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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979 (No. 153) - Ukraine (Ratification: 2008)

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Durée de travail pour les conducteurs dans un système atypique. La commission note que la réponse succincte du gouvernement porte essentiellement sur les limites normales de la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, prévues aux articles 3.1 et 3.4 de l’ordonnance du ministère des Transports et de la Communication no 340 du 7 juin 2010 (ci-après l’ordonnance no 340/2010). Cependant, dans son dernier commentaire, la commission avait dit sa préoccupation quant à la durée du travail que l’article 2.10 de cette ordonnance prévoit pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. D’après cet article, ce régime s’applique aux conducteurs de voitures (à l’exception des taxis) et peut venir s’ajouter à la durée normale du temps de travail. La partie atypique de ce travail n’étant pas assimilée à du travail supplémentaire, elle ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires. Le nombre des heures de travail additionnelles effectuées dans ce cadre doit être précisé dans une convention collective. Une indemnisation sous la forme de congés annuels supplémentaires est prévue pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment ce régime de journée de travail atypique fonctionne dans la pratique, en fournissant des informations sur: i) les règles s’appliquant aux cas pour lesquels une journée de travail atypique peut être autorisée; ii) le nombre et les types de cas autorisés par les autorités compétentes; et iii) la longueur des périodes de repos journalier et des pauses pour les conducteurs concernés. Le gouvernement est également prié de transmettre copie des conventions collectives qui précisent le nombre maximal d’heures de travail pouvant être effectuées en régime de journée de travail atypique.
Article 6, paragraphe 2. Calcul en moyenne de la durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement répond que l’article 61 du Code du travail prévoit que la période de référence en cas de cumul des heures de travail est le mois. Elle observe néanmoins que l’article 61 ne semble pas contenir de disposition spécifique en la matière. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui précise qu’une période de référence d’un mois servira à calculer en moyenne la durée du travail en cas de cumul des heures de travail.
Dans son précédent commentaire, la commission a indiqué que l’article 2.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de cumuler les heures de travail et que, en ce cas, la durée normale du travail journalier ne peut dépasser dix heures. Cependant, en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser neuf heures par jour, même en cas de cumul. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Calcul en moyenne du repos journalier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point qu’elle avait soulevé dans son dernier commentaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention.
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