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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lesotho (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2023
  2. 2009

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’application de la loi de 2006 sur la capacité légale des personnes mariées, la commission se félicite de la réforme législative intervenue par le biais de la loi de 2008 portant modification de la loi sur les sociétés et de la loi de 2008 portant modification de la loi sur la Banque du Lesotho, qui autorisent respectivement les femmes à devenir directrices de société et à accéder au crédit sans le consentement de leur mari, ainsi que de la loi foncière de 2010 qui prévoit des titres de propriété communs des biens immobiliers pour les couples mariés. En outre, la commission note que l’harmonisation de la loi sur la capacité légale des personnes mariées et du droit coutumier, lequel considère les femmes comme des mineures, a été approuvée par le bureau du Procureur général et sera bientôt soumise au Conseil des ministres et au Parlement. La commission note que, aux termes du Projet sur l’égalité de genre en matière de droits économiques, 6 000 personnes parmi les membres de la police, les dirigeants, les chefs traditionnels et les officiers de la police judiciaire ont reçu une formation sur le genre et les droits économiques. Le projet a également créé des programmes de télévision et de radio sur l’égalité de genre et les droits des femmes en vue d’influencer les attitudes de la société à l’égard des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Projet sur l’égalité de genre en matière de droits économiques, et sur leur impact sur l’emploi des femmes et leur accès aux différentes professions. Prière de continuer aussi à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour appliquer pleinement la loi sur la capacité légale des personnes mariées, et notamment des informations sur le processus d’harmonisation de la loi en question et du droit coutumier, lequel considère les femmes comme des mineures.
La commission note que, à la suite de la révision des Conditions fondamentales de l’emploi des agents publics en 2011, le congé de maternité payé est passé de soixante à quatre-vingts jours. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le nouveau décret portant modification des salaires prévus dans le Code du travail, entré en vigueur le 1er octobre 2011, prévoit que les travailleuses dans les secteurs du textile, de l’habillement, des vêtements de cuir et de l’industrie du cuir ont droit à deux semaines de congé de maternité payé, que les travailleuses dans le secteur de la sécurité privée ont droit à six semaines de congé de maternité payé et à six semaines de congé de maternité non payé, alors que toute autre travailleuse a droit à six semaines de congé de maternité payé avant l’accouchement et à six semaines de congé de maternité payé après l’accouchement. La commission note que ces prestations s’appliquent aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins une année, et sont limitées à deux accouchements par travailleuse au cours de son emploi auprès du même employeur. La commission rappelle que la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, reconnaît que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 784). Notant l’absence de protection de la maternité et de prestations de maternité pour les femmes employées chez le même employeur depuis moins d’un an ou après le deuxième accouchement, ce qui a pour effet de limiter leurs possibilités d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la composition de la main-d’œuvre, ventilées par sexe, dans les secteurs du textile, de l’habillement, des vêtements en cuir et le secteur manufacturier, et d’évaluer l’impact potentiellement discriminatoire sur les femmes de la durée plus courte du congé de maternité dans ces secteurs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre de femmes licenciées pendant leur grossesse et sur le nombre de femmes qui ont perdu leur emploi lorsque la durée du congé s’est prolongée au-delà de la durée prévue dans le décret.
Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Direction de la prévention et du règlement des différends (DDPR) n’accorde pas beaucoup d’attention au harcèlement sexuel, estimant qu’il n’est pas très répandu sur le lieu de travail, et qu’il n’y a donc eu aucune affaire de harcèlement sexuel récemment portée devant la DDPR ou le tribunal du travail. Le gouvernement déclare qu’il soumettra les commentaires antérieurs de la commission au sujet de la collecte d’exemples de bonnes pratiques visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’attention de la DDPR. Le gouvernement indique aussi que le Programme Better Work du Lesotho de l’OIT et de la Société financière internationale (SFI) a élaboré des instruments destinés à aider les employeurs à détecter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après le rapport de mai 2012 du Programme Better Work du Lesotho, que le harcèlement sexuel demeure une question sensible parmi les travailleuses et que certaines travailleuses expriment leurs craintes que leur refus des avances de leurs supérieurs masculins puisse leur porter préjudice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, et sur l’impact des instruments élaborés dans le cadre du Programme Better Work à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour recueillir des exemples de mesures prises sur le lieu de travail pour éliminer le harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne la Politique d’égalité de genre et de développement de 2003, le gouvernement déclare qu’il est prévu que l’examen de cette politique soit achevé l’année prochaine. La commission note, selon le gouvernement, que le Programme de l’OIT pour le développement de l’entrepreneuriat féminin et l’égalité de genre (WEDGE) a permis la création de la Fédération des femmes entrepreneurs du Lesotho, visant à faciliter l’intégration des femmes Basotho dans l’économie générale. La commission note, par ailleurs, que les banques ont mis au point un système d’emprunt rapide qui assure aux femmes un accès plus facile au crédit pour leur permettre de démarrer leur propre entreprise. Le gouvernement indique qu’une étude sur la situation des femmes du Lesotho a été achevée en mai 2011. La commission réitère sa demande de fournir des informations sur le nombre de femmes qui participent à la formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat et sur le nombre de femmes qui ont réussi à créer leur entreprise. La commission réitère aussi sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans tous les secteurs d’activités. Prière de communiquer aussi une copie de l’étude de mai 2011 sur la situation des femmes au Lesotho.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Le gouvernement indique que, bien qu’il se soit engagé à remplir ses obligations aux termes de la convention, il lui faudra du temps avant d’être en mesure de fournir des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques en raison de l’insuffisance de ses capacités. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Programme Better Work du Lesotho accorde une attention particulière aux conditions de travail des ouvriers d’usine chinois, et que les rapports de synthèse de conformité publiés par le Programme Better Work du Lesotho ne soulèvent aucune préoccupation en matière de discrimination. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de recueillir des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques, et demande des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Statut VIH. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qu’un projet de loi sur le VIH et le sida était en cours d’élaboration, en vue de fournir un cadre juridique aux interventions (A/HRC/15/7, 16 juin 2010, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de loi relatif au VIH et au sida, et encourage le gouvernement à veiller à ce que ce projet de loi prévoie la protection contre la discrimination dans l’emploi et la stigmatisation sur la base du statut VIH réel ou supposé, et attire dans ce contexte l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination n’a été traité par les tribunaux ni par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises avec la collaboration des partenaires sociaux pour promouvoir la sensibilisation au principe de la convention et aux voies de recours disponibles. Prière de continuer à communiquer des informations sur tous cas de discrimination traités par les tribunaux, l’inspection du travail ou tous autres organismes compétents.
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