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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que tous les projets de loi sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi actuellement à l’examen comportent des dispositions sur le harcèlement sexuel. A ce sujet, la commission note que l’article 2(VI) du projet de loi (PLS no 136/2011) sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi vise notamment le harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel ainsi que la violence conjugale et d’autres formes de discrimination à l’encontre des femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 51 plaintes pour harcèlement sexuel ont été portées entre 2010 et juin 2013 devant le Médiateur pour la protection des droits des femmes. Le gouvernement ajoute que, dans tous les cas, il a été conseillé aux plaignants de demander l’assistance des syndicats et de porter plainte devant le service du ministère public du Travail et par le biais des mécanismes de plaintes à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès du Médiateur pour la protection des droits des femmes ou des juridictions compétentes, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au harcèlement sexuel, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi définisse clairement et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, y compris de la part d’autres travailleurs, et protège aussi bien les hommes que les femmes contre le harcèlement. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Orientation sexuelle. La commission prend note de l’adoption en 2010 du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe (LGBT). Ce plan énumère plusieurs initiatives pour lutter contre la discrimination au motif de l’orientation sexuelle, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe, y compris les initiatives prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin d’éliminer la discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle, et au sujet de leur impact sur l’intégration des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe dans le marché du travail et sur leurs conditions de travail.
Statut VIH réel ou supposé. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 1246 du 28 mai 2010 établissant des orientations pour les entreprises en ce qui concerne le VIH et le sida, qui interdit de soumettre un travailleur à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou lors d’un changement de fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette loi, de même que sur les plaintes pour infraction à l’interdiction de soumettre un travailleur à un test de dépistage du VIH et sur les suites données à ces plaintes.
Personnes handicapées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’action directe des services de l’inspection du travail, 35 420 travailleurs ayant un handicap sont entrés sur le marché du travail en 2012 contre 34 395 en 2011. Le gouvernement indique aussi que, entre avril 2011 et mai 2013, 6 088 apprentis participant au Projet national pilote de mesures d’incitation pour la formation de personnes ayant un handicap ont été intégrés dans le marché du travail. Tout en se félicitant de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet national pilote fonctionne actuellement dans les 27 unités fédérales, la commission note que les personnes ayant un handicap ne représentaient que 0,7 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre en 2011. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des personnes ayant un handicap, y compris en ce qui concerne leur intégration dans le marché du travail, et de continuer d’indiquer les mesures prises à cette fin. Prière aussi de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de participation des travailleurs ayant un handicap tant dans le secteur public que privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race ou d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination; par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale; et par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité. La commission note aussi que la commission nationale est chargée, entre autres, de superviser et d’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi. La commission avait demandé des informations sur le résultat de ces évaluations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission rappelle que la convention exige en outre que la politique nationale d’égalité soit efficace. La convention veut aussi que les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique devraient être concrètes et ciblées et contribuer de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et porter sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844 et 847). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés et par les entités de dialogue social du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés par la convention et sur l’impact de cette action. La commission demande à nouveau des informations sur les résultats de l’évaluation périodique des politiques d’égalité effectuée par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, y compris sur les recommandations qui ont découlé de cette évaluation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes dans le cadre du Plan national II pour les politiques à l’intention des femmes ainsi que des informations statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de participation des femmes. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, entre 2009 et 2012, le secrétariat a consacré plus de 26 millions de reais (BRL) à des accords de coopération avec les gouvernements municipaux et des Etats ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour accroître l’employabilité des femmes en zones rurales et urbaines, et 31 680 femmes ont bénéficié de ces initiatives. La commission prend note aussi de l’adoption en 2013 du Plan national actualisé des politiques en faveur des femmes (2013-2015). La commission note également que, alors que la part des femmes dans le chômage est passée de 58,3 pour cent en 2009 à 51,8 pour cent en 2011, le taux de chômage des femmes a diminué aussi légèrement (de 42,6 pour cent en 2009 à 42,2 pour cent en 2011). En ce qui concerne l’application du Programme pour l’égalité de genre, qui encourage les organisations publiques et privées à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique que, en 2011-12, il a contribué à l’accroissement de la participation des femmes à des postes élevés dans les entreprises participantes. En 2013, les femmes représentaient 41,01 pour cent des salariés à des postes de direction et 34,6 à des postes d’encadrement dans les entreprises affiliées. Selon le gouvernement, les mesures prises dans le cadre du Programme pour l’égalité de genre comportent des activités de sensibilisation, menées à l’échelle de l’entreprise, qui visent tant les employeurs que les travailleurs, et des initiatives visant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier travail et responsabilités familiales. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que les niveaux de rémunération dans les entreprises affiliées n’ont pas été différents des chiffres à l’échelle nationale, ce qui laisse penser que les mesures prises dans le cadre du programme n’ont pas remédié pleinement aux disparités salariales entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des politiques en faveur des femmes (2013-2015) ou autres pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures et les résultats concrets obtenus.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau des informations sur les conventions collectives conclues au sujet de la discrimination et sur les clauses de ces conventions qui ont été jugées discriminatoires par les autorités compétentes.
Article 3 e). Programmes de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait brièvement mention de l’instauration en 2011 du Programme national pour l’accès à l’éducation technique et à l’emploi (PRONATEC). A ce sujet, le gouvernement a indiqué aussi qu’un grand nombre de femmes ont suivi les cours dispensés dans le cadre du PRONATEC, y compris pour des professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre des personnes bénéficiant des cours de formation professionnelle dispensés dans le cadre du PRONATEC et des programmes établis en vertu du Plan national de formation. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des divers programmes de formation professionnelle en termes d’employabilité des groupes désavantagés sur le marché du travail, y compris en raison du handicap, de la race ou de la couleur. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures et initiatives prises à l’échelle nationale, locale ou des Etats pour promouvoir l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 42 cas de discrimination au motif du sexe, de l’origine, de la race, de la couleur, de l’état civil, de l’âge ou de la situation familiale ont été portés à la connaissance des services d’inspection du travail entre avril 2011 et mai 2013. Pendant la même période, les inspections du travail ont signalé 4 592 cas de discrimination au motif du handicap (recrutement et licenciement). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par l’inspection du travail ou d’autres entités. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des personnes qui participent aux activités de surveillance et de contrôle de l’application de la loi afin de mieux identifier et traiter les questions ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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