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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. Depuis un certain nombre d’années, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour clarifier le cadre juridique relatif aux conditions de travail applicables à l’exécution de contrats publics et à effectivement insérer des clauses de travail, comme prévu par le décret exécutif no 11430-TSS de 1980, dans tous les contrats publics visés par la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement avait pris contact avec l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale à San José en vue d’examiner d’éventuelles mesures qui permettraient de davantage faire respecter la législation sociale par les entrepreneurs dans le cadre des marchés publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il examine actuellement la législation nationale sur les marchés publics afin d’évaluer la nécessité de prendre des mesures en vue d’une insertion effective des clauses de travail dans tous les contrats publics. A cette fin, une réunion a été prévue entre le vice-ministre du Travail et le ministre des Finances en collaboration avec le bureau de pays de l’OIT à San José afin d’étudier les améliorations pouvant être apportées au contenu des documents d’appel d’offres et de contrats publics. Le gouvernement mentionne également la circulaire OMC-011-2011 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, publiée le 5 mai 2011, qui vise à renforcer l’efficience de la gestion ministérielle des marchés publics, y compris le contrôle de l’exécution des contrats publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue des discussions techniques susmentionnées et, en outre, de lui communiquer le texte de tout nouvel instrument juridique qui pourrait être adopté aux fins de l’application effective de la convention dans la pratique.
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