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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (Ratification: 2021)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, en plus des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II), des informations plus spécifiques sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Travail domestique dans des conditions de travail forcé. En réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour renforcer la protection des travailleuses domestiques contre l’imposition de pratiques qui relèvent du travail forcé, le gouvernement indique que le projet de loi visant à modifier la loi sur les travailleuses domestiques en vue de renforcer leurs droits est en cours d’adoption. La Direction générale des droits fondamentaux et sécurité et santé au travail du ministère du Travail a par ailleurs considéré nécessaire l’élaboration d’un plan d’action pour le secteur domestique afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail à travers, notamment, la réalisation d’activité destinées à assurer un plus grand respect de la législation du travail. Ce plan préparé avec les organisations syndicales du secteur devrait être adopté prochainement et certaines actions prévues sont déjà mises en œuvre. La commission espère que le projet de loi visant à modifier la loi sur les travailleuses domestiques ainsi que le plan d’action pour le secteur domestique seront adoptés prochainement. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises pour renforcer les contrôles dans ce secteur afin de protéger cette catégorie de travailleurs contre l’imposition de pratiques qui relèvent du travail forcé, leur apporter une assistance qui leur permette de faire valoir leurs droits et de dénoncer tout abus dont elles seraient victimes auprès des autorités compétentes.
2. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes témoignent de son engagement à combattre ce fléau, et elle l’a encouragé à poursuivre sur cette voie. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à différentes activités de renforcement des capacités de la police ainsi qu’à l’institution de réseaux multisectoriels aux niveaux national, régional et local en vue de développer des politiques publiques locales de lutte contre la traite des personnes. Il indique également qu’une proposition de modification de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic illégal de migrants est à l’étude pour faciliter sa compréhension et son utilisation par les autorités de poursuite et judiciaires et assurer la sanction des responsables. A cet égard, le gouvernement indique que les plaintes enregistrées auprès du ministère public pour le délit de traite en 2012 concernaient 754 victimes, dont 626 femmes, et que la majorité était victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées pour lutter contre la traite des personnes, et en particulier sur:
  • -la proposition de modification de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic illégal de migrants;
  • -les activités de sensibilisation et de formation des entités publiques qui interviennent dans la lutte contre la traite des personnes;
  • -la manière dont l’assistance et la protection des victimes sont garanties;
  • -les activités menées et coordonnées par le Groupe de travail multisectoriel permanent contre la traite des personnes (GTMPTP) et la division de la lutte contre la traite des personnes établie au sein de la Direction de l’investigation criminelle de la police nationale;
  • -les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées sur la base des articles 153 et 153A du Code pénal.
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