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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Senegal (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en particulier:
  • -les activités menées par la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (CNLTP) qui, de par sa composition, joue un rôle de coordination et d’impulsion des mesures pour lutter contre la traite, tant sur le plan du renforcement du cadre législatif que du renforcement des acteurs étatiques et de la société civile impliqués dans cette lutte;
  • -le plan de travail adopté par la CNLTP pour la période 2012-2014, sur la base du plan national d’action, qui est construit autour de quatre objectifs stratégiques: promotion de la culture de prévention de la traite des personnes; amélioration du dispositif de protection des victimes; renforcement des capacités d’intervention des acteurs; promotion de la recherche;
  • -l’organisation par la CNLTP d’activités de sensibilisation et de formation notamment au profit des magistrats, de l’inspection du travail, des officiers de police judiciaire et des frontières, des professionnels des médias;
  • -les mesures visant à renforcer le mandat et les capacités des forces de l’ordre dans les régions à risque, comme par exemple à proximité des sites d’exploitation artisanale de l’or;
  • -les poursuites judiciaires engagées sur la base de différents chefs d’inculpation dont l’article 323 du Code pénal (proxénétisme) et la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs stratégiques définis dans le plan national d’action et dans le plan de travail adopté par la CNLTP pour la période 2012-2014 puissent être atteints. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie du dernier rapport annuel établi par la CNLTP qui doit faire le bilan des actions menées. Notant que les informations communiquées sur les procédures judiciaires engagées concernent principalement des affaires de proxénétisme ou de mendicité des enfants, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des forces de l’ordre et de l’inspection du travail afin que ces entités soient à même de mieux identifier les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de coordonner leur action pour que les personnes qui se livrent à la traite soient effectivement poursuivies en justice et que les victimes puissent bénéficier de la protection et de l’assistance adéquates pour faire valoir leurs droits et se réinsérer.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. La commission a précédemment noté que le décret no 2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, autorise les détenus à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies) à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires (art. 38). La concession de la main-d’œuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés (art. 32), et les conditions de travail des détenus placés auprès de personnes privées se rapprochent de celles qui prévalent sur le marché du travail libre (voir notamment les articles 51 et 81). S’agissant des détenus qui travaillent à l’intérieur de la prison, aux termes de l’article 47 du décret, tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénitentiaire s’acquitte d’une redevance, qui ne présente pas le caractère d’un salaire et dont le taux est fixé conjointement par le ministre chargé de l’administration pénitentiaire et le ministre chargé des finances. Le gouvernement a précisé à cet égard que le consentement des détenus à travailler au profit d’entités privées est donné verbalement à l’audience devant la juridiction de jugement, de manière libre, sans que le détenu soit menacé d’une quelconque peine ni de la perte d’un droit ou d’un avantage.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations statistiques sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées (particuliers ou entreprises) et sur la manière dont ce travail est organisé. Dans l’hypothèse où des contrats de concession de main-d’œuvre pénitentiaire auraient été conclus entre les établissements pénitentiaires et des personnes morales de droit privé, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur le taux de la redevance dont doivent s’acquitter les concessionnaires et sur les salaires versés aux détenus (art. 44 et 47 du décret no 2001-362).
2. Travail d’intérêt général. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère que la peine de travail au bénéfice de la société n’a toujours pas été prononcée par les autorités judicaires dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, qui seront chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, n’ont pas été installés. Cette peine, prévue à l’article 44-3 du Code pénal, consiste en un travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société. La commission prie le gouvernement de préciser s’il entend prendre des mesures pour constituer les comités de suivi en milieu ouvert afin que la peine de travail au bénéfice de la société puisse être prononcée et, le cas échéant, d’indiquer quels sont les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui souhaitent accueillir des personnes condamnées à cette peine et quels sont les types de travaux réalisés.
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