ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Netherlands (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en date du 20 août 2013.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. Le gouvernement réitère que l’origine sociale est couverte par l’article 1 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur «quelque considération que ce soit». Le gouvernement ajoute que la Commission sur l’égalité de traitement – dont le mandat et les fonctions ont été rattachés à l’Institut néerlandais des droits de l’homme (CRM) établi par la loi du 6 décembre 2011 – a compétence pour traiter tous les cas de discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1 de la Constitution. Rappelant que la convention exige l’adoption de mesures pour lutter contre la discrimination fondée au minimum sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission demande au gouvernement d’entreprendre une étude concernant la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession, en particulier lorsque d’autres motifs entrent en jeu, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de cette étude. Prière de fournir des informations au sujet des décisions du CRM et des tribunaux portant spécifiquement sur la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale dans le contexte de l’article 1 de la Constitution.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur les conditions de travail ne se réfère au harcèlement sexuel qu’aux fins de la définition de la «charge psychosociale», à l’égard de laquelle il est fait obligation aux employeurs d’adopter une politique (art. 1(3)(e) et art. 3(2)). Elle note que le gouvernement fournit des informations sur le programme «Agressions et violence» mis en œuvre entre 2009 et 2012 pour assurer le respect de la législation, programme qui a contribué à l’application d’une politique sur les agressions et la violence dans un grand nombre de secteurs, d’organisations et d’entreprises, sans préciser toutefois si des inspections ont été menées dans ce cadre concernant tout particulièrement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que des activités de contrôle visent à lutter efficacement contre le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile, dans le secteur privé et dans le secteur public, et de communiquer les résultats des activités d’inspection menées à cette fin. Prière de continuer de fournir des informations au sujet de toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à la question du harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 5(2)(a) à (c) de la loi sur l’égalité de traitement, les institutions religieuses, idéologiques ou politiques, de même que les établissements d’enseignement privés, peuvent, eu égard à leur objet, imposer certaines conditions indispensables à l’exercice des fonctions attachées aux postes à pourvoir, pour autant que ces conditions n’entraînent pas une discrimination fondée sur les seuls motifs de l’opinion politique, de la race, du sexe, de la nationalité, de l’hétérosexualité ou de l’homosexualité ou de l’état civil. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les objecteurs de conscience ne seront plus nommés aux fonctions d’officiers d’état civil. La commission rappelle que la FNV s’était précédemment déclarée inquiète de ce que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres travaillant dans les institutions en question continuent d’être vulnérables à la discrimination au sens de l’article 5(2)(a). La commission demande au gouvernement de préciser pourquoi les objecteurs de conscience ne seront plus nommés aux fonctions d’officiers d’état civil et de fournir des informations au sujet de l’application dans la pratique de l’article 5(2)(b) de la loi sur l’égalité de traitement à cet égard. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la loi sur l’égalité de traitement, les exceptions à l’application de l’interdiction de la discrimination dans les institutions religieuses ou philosophiques, telles que prévues à l’article 5(2)(a), n’entraînent pas en pratique de discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou l’orientation sexuelle, et de fournir des informations au sujet de toute affaire traitée par le CRM ayant trait à l’application de l’article 5(2)(a) à (c).
Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle les différences constatées entre les taux d’activité respectifs des hommes et des femmes et le contexte national dans lequel l’écrasante majorité des hommes continue de travailler à plein temps, tandis que les femmes travaillent généralement à temps partiel (84 pour cent des travailleurs font plus de 35 heures par semaine, contre 29 pour cent des travailleuses). La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que le taux d’activité des femmes compte parmi les plus élevés en Europe, tout en reconnaissant que bon nombre d’entre elles ne travaillent qu’à temps partiel. Le gouvernement considère néanmoins que la situation évolue de façon positive et que, dans la jeune génération, les femmes ont tendance à travailler pendant davantage d’heures, même après la naissance d’un enfant. La commission note que la FNV ne partage pas ce point de vue et considère que la réduction substantielle des aides à la garde d’enfants a entraîné une augmentation considérable pour de nombreux parents du coût des crèches et autres structures. D’après la FNV, les investissements publics en faveur des structures de garde à plein temps sont nettement insuffisants, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail ainsi que la durée du travail des femmes employées à temps partiel stagnent et le nombre d’heures travaillées par les parents isolés diminue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’offrir aux parents, et en particulier aux femmes, davantage de possibilités de travail à temps plein, notamment par des investissements visant à rendre financièrement abordable la garde des enfants pendant la journée. Prière de continuer de fournir des statistiques à jour, ventilées selon le sexe et l’origine, sur l’emploi à temps plein et l’emploi à temps partiel, notamment sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et professions, en particulier aux postes les plus élevés, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que 54 pour cent des plaintes reçues par la Commission pour l’égalité de traitement en 2011 avaient trait à l’emploi et 16 pour cent au genre, tandis que la race, la religion et la nationalité ne concernaient, respectivement, que 13,7 et 4 pour cent des plaintes. Elle note par ailleurs que, en 2011, les services antidiscrimination (ADV) ont reçu de très nombreux rapports sur la discrimination, dont il ressort que la majorité des cas signalés ont trait à la discrimination raciale (45,7 pour cent), et ce pour la quasi-totalité des antennes provinciales des ADV. Le gouvernement indique par ailleurs que, suite à une plainte, l’inspection du travail mènera une enquête afin de vérifier l’existence d’une politique visant à prévenir et combattre la discrimination, comme l’exigent les articles 1(3)(e) et 3(2) de la loi sur les conditions de travail, et pourra, si tel n’est pas le cas, imposer une amende administrative. D’après le gouvernement, toutes les municipalités se sont conformées à l’obligation qui leur était faite de donner à leurs habitants accès aux ADV et l’évaluation, en 2012, de la loi relative aux dispositions municipales contre la discrimination a révélé ce qui suit: l’absence de connaissances et de compétences au sein des municipalités; la non-déclaration des discriminations signalées par les habitants, d’où une estimation faussée des plaintes et des cas de discrimination en général; le coût élevé supporté par les municipalités; le manque d’efficacité de la coordination au niveau de l’enregistrement des plaintes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour remédier aux insuffisances mises au jour par l’évaluation des ADV, ainsi que sur les recommandations formulées par le Conseil économique et social (SER) en vue de renforcer la coopération entre les ADV et les partenaires sociaux pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination reçues par les ADV, le CRM et les tribunaux, ainsi que sur les activités menées par les services d’inspection du travail pour contrôler le respect par les employeurs de l’article 3(2) de la loi sur les conditions de travail, tout particulièrement en ce qui concerne les mesures visant à prévenir et faire reculer la discrimination sur le lieu de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer