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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la persistance d’obstacles empêchant l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer normalement ses activités. Elle rappelle que ces faits font l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte présentée par l’UDT (cas no 2753). La commission note avec préoccupation les allégations de 2013 de la CSI concernant les détentions et les licenciements de syndicalistes dans le secteur portuaire ainsi que d’autres violations graves de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre les mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats; et
  • -l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier prendra les dispositions nécessaires pour soumettre les amendements demandés au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS), la commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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