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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Canada (Ratification: 1935)

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Principe fondamental de la journée de travail de huit heures et de la semaine de 48 heures – Calcul en moyenne – Heures supplémentaires. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les divergences entre la législation relative au temps de travail en vigueur dans différentes provinces et les prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement maintient que la convention ne répond pas aux réalités contemporaines et il ajoute que, dans un pays aussi vaste que le Canada, il est nécessaire de prévoir des exceptions pour certains secteurs. La commission reconnaît que les aménagements du temps de travail pratiqués actuellement tendent à remettre en question la pertinence de certaines des dispositions de la convention et qu’une éventuelle révision de celle-ci dans l’avenir permettrait de mettre à jour le système en vigueur afin qu’il s’adapte mieux aux besoins du marché du travail et aux préférences des employeurs et des travailleurs. Pour l’heure, cependant, la commission est chargée d’examiner la conformité des dispositions des lois et règlements nationaux avec la lettre et l’esprit de la convention et se voit dès lors obligée de soulever les points ci-après. Pour commencer, la commission rappelle que, dans certaines provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse), aucune limite maximum n’est imposée, que ce soit à la durée journalière ou à la durée hebdomadaire du travail, tandis que dans d’autres (Terre-Neuve-et-Labrador, Ile-du-Prince-Edouard) il n’existe pas de limite à la durée journalière du travail. En outre, la commission note qu’un certain nombre de provinces (Alberta, Manitoba, Saskatchewan et Yukon) permettent une répartition inégale des heures de travail sur une même semaine sans pour autant limiter la durée journalière du travail à neuf heures en pareil cas, contrairement à ce qui est prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission note que, dans de nombreuses provinces (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nunavut, Québec et Saskatchewan), le calcul en moyenne des heures de travail est autorisé de manière générale et n’est donc pas réservé à certains cas exceptionnels comme le prescrit la convention. De surcroît, la commission rappelle que, dans certaines provinces (Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Ecosse, Nunavut, Québec et Saskatchewan), il n’existe aucune disposition législative limitant le recours aux heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention. Tout en prenant note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle aucun gouvernement provincial n’a prévu de modifier la législation sur le temps de travail actuellement en vigueur en vue de la mettre en conformité avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dûment en considération les observations ci-dessus et examinera, dans le cadre de consultations avec les partenaires sociaux, les moyens de leur donner une suite appropriée.
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