ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Tajikistan (Ratification: 1993)

Other comments on C014

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer