National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention. Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.