ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sudan (Ratification: 1957)

Display in: English - Spanish - arabeView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatifs à la situation des travailleurs du secteur pétrolier et dans lesquels il indique en particulier qu’ont été conclues des conventions collectives leur assurant les meilleures conditions d’emploi.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) quand les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail, toujours à l’examen, sera transmis au BIT dès qu’il aura été approuvé et, par la même occasion, il demande des informations sur la signification de l’expression «services essentiels». La commission rappelle que les services essentiels sont les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie et la sécurité ou la santé de la personne, et que cette notion ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, ou en fonction des caractéristiques spécifiques d’un pays (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 131). La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail prendra en compte les principes susmentionnés et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de conventions collectives en vigueur, le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission tripartite contrôle l’application des conventions collectives et examine les difficultés financières qu’éprouvent les employeurs pour mettre en œuvre ces conventions; elle réexamine également, à la recherche de solutions satisfaisantes, les salaires minima dans les entreprises insolvables ou qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan puissent jouir des droits que leur confère la convention. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs affectés au chargement et au déchargement employés dans les ZFE et à Port-Soudan jouissent de tous les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan, et pas seulement ceux affectés au chargement et au déchargement, jouissent des droits inscrits dans la convention.
Enfin, la commission observe que la loi sur les syndicats de 2010 contient diverses dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple pour ce qui a trait à l’imposition du monopole syndical au niveau des fédérations; à l’impossibilité de s’affilier à plus d’une organisation syndicale; à la nécessité pour les fédérations ou syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir s’affilier à une fédération locale régionale ou internationale; à l’ingérence en matière financière dans les affaires des organisations). La commission invite le gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures afin de mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer