ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Peru (Ratification: 1960)

Other comments on C105

Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal ainsi que de préciser si les personnes qui enfreindraient ces dispositions pourraient être condamnées à la peine alternative de prestation de services à la communauté et, le cas échéant, si elles devaient exprimer leur consentement à bénéficier de cette peine alternative à l’emprisonnement. En vertu de l’article 200, alinéa 3, quiconque par violence ou menace occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indus ou tout avantage d’une autre nature, sera sanctionné par une peine privative de liberté de cinq à dix ans. La commission a noté à cet égard que, pour la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la définition de ce délit est ambiguë et trop large: elle permettrait d’imposer des sanctions pénales à ceux qui soit participent à des actions de protestation contre l’ordre politique, social ou économique, soit exercent le droit de grève.
Dans son rapport, se référant aux dispositions de l’article 200, alinéas 3 et 4, le gouvernement précise que la conduite décrite à l’alinéa 3 est circonscrite aux fonctionnaires publics qui ont un pouvoir de décision ou occupent des postes de confiance ou de direction et auxquels le droit de grève n’est pas reconnu par la Constitution. Il ajoute qu’une telle conduite si elle s’accompagne de violence ou de menace serait constitutive du délit de «extorsion spéciale» et que le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine applicable.
La commission prend note de ces informations. Elle souligne que les dispositions pour lesquelles elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique concernent uniquement l’alinéa 3 de l’article 200 du Code pénal dont le champ d’application ne semble pas limité aux fonctionnaires. Dans la mesure où les dispositions de l’article 200, alinéa 3, sont rédigées de manière large, il convient de s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour sanctionner pénalement les personnes qui participent pacifiquement à des activités menées à l’occasion d’un mouvement de protestation sociale ou d’une grève. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal – en distinguant les cas de participation à des actions de protestation sociale des cas d’exercice du droit de grève – afin qu’elle puisse examiner la manière dont les tribunaux interprètent ces dispositions. Prière d’indiquer si les personnes reconnues coupables de violation des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal peuvent être condamnées à la peine alternative de prestation de services à la communauté, sans avoir préalablement consenti à cette peine alternative.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer