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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guyana (Ratification: 1998)

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La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.
Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a noté en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission a noté que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission a noté que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a pris note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
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