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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Portugal (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Portugal (Ratification: 2020)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes ainsi que des mesures prises pour mettre en œuvre les quatre domaines stratégiques du Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH I), et en particulier de l’établissement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains et des mesures visant à assurer un appui aux victimes. Sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Observatoire sur la traite des êtres humains a amélioré ses méthodes de collecte et de traitement des données liées á la traite, ce qui devrait, à terme, permettre d’avoir une connaissance plus complète du phénomène, et notamment de répertorier les données sur l’exploitation au travail ou la mendicité forcée. Le gouvernement se réfère également à l’évaluation finale de la mise en œuvre du PNCTSH I contre la traite des êtres humains menée par le Centre des études sociales qui a servi de base à l’adoption et à la mise en œuvre du PNCTSH II qui couvre la période 2011-2013. Ce dernier a pour objectif de consolider la stratégie nationale dans ce domaine en renforçant les quatre domaines d’action préalablement identifiés. S’agissant plus particulièrement du volet répressif, le gouvernement cite les mesures 38 à 40 du PNCTSH II qui visent à renforcer la spécialisation des organes de police criminelle, renforcer la coordination et créer un point de contact unique au sein de ces organes pour l’échange d’informations urgentes dans le domaine de la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement souligne le rôle que peut jouer l’inspection du travail (Autorité pour les conditions de travail (ACT)) dans la détection de situations relevant de la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail et leur signalement aux autorités compétentes. Dans ce contexte, 159 visites d’inspection ont été menées en 2009 et 12 en 2010. Enfin, le gouvernement indique que, entre 2009 et 2010, 39 cas de traite ont été confirmés, dont 17 aux fins d’exploitation au travail.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note également que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, 1’Union générale des travailleurs (UGT) se réfère à certaines situations ponctuelles d’exploitation de travailleurs étrangers victimes de traite des personnes imposée par des réseaux criminels organisés, qui doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part de l’Etat dans le cadre du PNCTSH II. La commission relève que l’adoption d’un nouveau plan national contenant des mesures plus ciblées confirme l’engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la traite. Elle constate néanmoins que, malgré l’adoption de ces mesures et l’identification d’un certain nombre de victimes, aucune poursuite judiciaire n’a pu être engagée sur la base de l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. La commission souligne qu’il est essentiel que les acteurs de la lutte contre la traite des personnes continuent à être sensibilisés et formés à l’identification des victimes tant de la traite aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Les éléments de preuve réunis par les inspecteurs du travail ou les officiers de police criminelle sont essentiels pour permettre aux autorités de poursuite de qualifier les faits et initier les poursuites pénales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les quatre domaines stratégiques du PNCTSH II, et en particulier celles visant à promouvoir la formation des acteurs de la lutte contre la traite des personnes (magistrature, inspection du travail et forces de police) et à assurer une meilleure coordination de leur action. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.
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