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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Belgium (Ratification: 2011)

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Observation
  1. 2015
Direct Request
  1. 2015
  2. 2013

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Législation. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt notamment de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés royaux d’exécution, y compris l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, permettant de donner effet à plusieurs dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs domestiques et autres gens de maison sont exclus du champ d’application de la convention depuis la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et que cette exclusion a été réitérée dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. La commission note également que, selon le gouvernement, un projet de loi ayant pour but d’élargir le champ d’application de la loi du 4 août 1996 aux domestiques et autres gens de maison est en cours d’élaboration et va être présenté en Conseil des ministres. L’objectif est de se conformer à la présente convention ainsi qu’à la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, au sujet de cette exclusion, avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé dans l’extension de l’application de la convention, notamment à travers l’adoption de la nouvelle loi.
Article 4. Politique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale en matière de sécurité et santé se trouve décrite dans la note de politique générale que le ministre chargé de l’Emploi adresse au Parlement en début de législature. La Belgique a également mis en place une Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012, qui est en cours d’évaluation en vue d’en établir une nouvelle. Cette stratégie a fait l’objet d’une consultation du Conseil national du travail, qui regroupe les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette évaluation, ainsi qu’une copie de la nouvelle stratégie dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport et notamment des statistiques concernant la répartition des visites par activité de l’unité d’exploitation pour les années 2011 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
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