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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

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  1. 2004

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, qui réitèrent les commentaires précédents.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.
Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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