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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Russian Federation (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code criminel), elle demeurait une source de grave préoccupation dans la pratique. A cet égard, la commission a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale, des milliers de personnes faisaient l’objet de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie, et il a été fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté que, d’après le rapport du 24 janvier 2007 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en Ukraine (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie était également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine, pour être exploités dans la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels.
La commission a noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est dit préoccupé par la fréquence élevée de la traite dans le pays, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé pendant la période considérée. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation que la Fédération de Russie est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite et a regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). De plus, la commission a noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par les informations qui continuaient de lui parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et d’abus sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, à savoir que, en 2012, 70 infractions à l’article 127.1 du Code pénal ont été signalées et que 58 personnes ont été reconnues coupables de ces délits, et 92 identifiées en tant que victimes de traite, dont 21 étaient des mineurs. Au cours des quatre premiers mois de 2013, cinq cas de traite des personnes ont été enregistrés et cinq personnes ont été reconnues coupables d’avoir commis ces infractions. La commission note avec préoccupation que, alors que la traite des enfants continue d’être un problème grave dans la pratique, le nombre de cas enregistrés de traite des enfants qui sont signalés est très faible. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et de jeunes personnes de moins de 18 ans dans la pratique et pour procéder à des enquêtes approfondies sur les personnes actives dans la vente et la traite des enfants, et pour poursuivre efficacement ces personnes en justice et faire en sorte que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en cas de vente et de trafic d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté précédemment que la Commission de l’application des normes, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui était en cours de discussion et qui visait à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes. Notant que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 novembre 2009, s’est dit préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés par le gouvernement pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18), la commission a demandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite, les réadapter et permettre leur réintégration sociale.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, que le Programme de coopération pour 2011-2013, adopté par les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI), a introduit des mesures visant à aider les victimes de traite. Le rapport indique aussi qu’un projet de programme de coopération pour 2014-2018 entre les membres de la CEI est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme de coopération pour 2014-2018 de la CEI afin de fournir une assistance aux enfants victimes de traite, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont bénéficié de cette assistance. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté dans un très proche avenir afin de garantir des services de protection juridique et d’intégration sociale aux enfants victimes de traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 29, que le Programme de coopération de la CEI a souligné la nécessité d’agir conjointement pour accroître l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les entités chargées des affaires intérieures de la Fédération de Russie participent constamment à tout un ensemble de mesures opérationnelles et préventives avec les entités d’autres pays chargées de faire appliquer la loi afin de lutter contre la traite des personnes. La commission note que, selon le gouvernement, cette interaction a permis de résoudre plus efficacement les cas de traite internationale de personnes. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées par le ministère russe des Affaires intérieures avec l’Agence nationale de sécurité de la Russie (branche d’Interpol), et le Bureau du ministère russe pour la juridiction fédérale de l’Extrême-Orient avec les organismes chargés de faire appliquer la loi de la Grèce, de Malte et de la République de Moldova. Ces enquêtes ont permis de libérer 300 jeunes femmes qui avaient été victimes de traite entre la Russie et la Grèce à des fins d’exploitation sexuelle et d’arrêter 19 membres d’un groupe transnational; huit poursuites pénales ont été intentées contre les membres d’un groupe transnational qui participaient à la traite de femmes vers Malte; et ont été arrêtés deux citoyens moldaves coupables de la traite de six femmes moldaves vers Moscou. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage fermement à renforcer son action de coopération internationale afin de lutter contre la traite d’enfants et de l’éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Programme de coopération de la CEI et sur d’autres initiatives, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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