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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritius (Ratification: 2002)

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Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune convention collective n’applique le principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte et appliqué et que le travail effectué par des femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui d’hommes qui effectuent un travail différent faisant appel à des compétences différentes mais qui, dans l’ensemble, est de valeur égale.
Barèmes de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2009 et 2012, 16 ministères ont adopté une politique sectorielle d’égalité de genre s’agissant de l’élaboration de lignes directrices pour la détermination des salaires sur la base du contenu de l’emploi, et qu’en 2013 six ministères étaient en train de le faire. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Bureau de recherche sur les rémunérations (BRR), auquel incombe la révision des barèmes et des grades ainsi que des conditions de service du secteur public, a maintenu, dans son rapport de 2013, certaines dénominations faisant référence au sexe dans le secteur public afin de répondre à des besoins de services spécifiques et sensibles et compte tenu de la nature de ces services par rapport à la diversité culturelle, tout en recommandant que soient appliqués les mêmes barèmes aux salariés des grades ayant des dénominations masculines et féminines. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de barèmes salariaux différents pour des grades ayant un intitulé masculin et féminin constitue une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lignes directrices adoptées par les ministères en matière de fixation des salaires sur la base du contenu du poste. Notant qu’un réexamen général de l’ensemble des rémunérations du secteur public doit avoir lieu en 2013, sur la base d’une évaluation des emplois, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une terminologie neutre du point de vue du genre soit utilisée dans les échelles de salaires. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le BRR assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ce contexte, ainsi que sur les résultats du réexamen.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de tout progrès réalisé dans l’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (CCT) n’a pas encore examiné la question de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance du rôle que jouent les partenaires sociaux dans la promotion et la mise en œuvre du principe établi par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le cadre du CCT ou de toute autre manière, afin de donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que la loi de 2008 sur l’égalité des chances est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, et qu’elle instaure la Commission pour l’égalité des chances (CEC) et le Tribunal pour l’égalité des chances (TEC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les activités des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de la convention, en indiquant notamment tous cas de violation de l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 33 de 2008), telle que modifiée, détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, et leurs résultats;
  • ii) les activités de la CEC et les mesures prises par celle-ci, s’agissant en particulier de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les cas de discrimination en matière de rémunération dont elle aurait eu connaissance, et leurs résultats;
  • iii) toute plainte examinée par le TEC, y compris les décisions rendues ou les recommandations formulées dans des cas de discrimination en matière de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission se félicite des récentes statistiques détaillées relatives à l’emploi et au chômage ainsi qu’aux salaires et gains moyens de certaines professions dans divers secteurs de l’économie, y compris le secteur public, fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques ainsi que toute étude dont il disposerait sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur les salaires et gains ventilées par sexe, afin de donner à la commission les moyens d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
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