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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations concernant les commentaires soumis par la CSI selon lesquels, malgré la protection appropriée des droits syndicaux prévue dans la législation, les activités syndicales dans les entreprises multinationales sont souvent réprimandées dans la pratique, les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaires et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et les entreprises multinationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite des efforts déployés par la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) des syndicats ont été créés dans plus de la moitié des sociétés multinationales de production de pétrole et de gaz. Le gouvernement indique que, bien que la législation exige que la conclusion de conventions et d’accords collectifs soit basée sur les principes d’égalité, d’indépendance et d’autonomie de la volonté, les initiatives de la CTUA en vue de la création de syndicats ne sont souvent pas suffisantes. Dans le but de résoudre ces problèmes, le gouvernement organise de manière régulière des séminaires et des conférences avec la participation des sociétés multinationales.
Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective» conclue au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs et un «accord collectif» conclu au niveau de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre les syndicats et les autorités) ou tripartites (entre les syndicats, les organisations d’employeurs et les autorités au niveau approprié). Tout en comprenant que l’objectif de ce mécanisme est de veiller à ce que les obligations prises par toutes les parties dans le cadre d’accords collectifs signés à la suite de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir des négociations libres et volontaires entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs. Elle estime que le principe du tripartisme, qui est particulièrement approprié pour réglementer des questions d’une portée plus large (élaboration de la législation, formulation des politiques du travail), ne devrait pas remplacer le principe d’indépendance des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions d’emploi. La commission invite en conséquence le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées additionnelles, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations, sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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