ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Angola (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. La commission croit cependant comprendre qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la future loi générale sur le travail tienne pleinement compte des questions soulevées ci-après. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle loi générale sur le travail couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les fonctionnaires, afin que le principe de la convention leur soit applicable.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission souligne que, aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention donne une large définition de la rémunération, qui inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). Cette définition vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature et auxquelles une valeur monétaire pourrait être attribuée. A cet égard, toute exclusion de la rémunération d’éléments tels que les compensations pour travaux supplémentaires, les remboursements de dépenses, le logement, les allocations de transport, les bonifications, les récompenses et les allocations familiales, entre autres, n’est pas conforme à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la future loi générale sur le travail prévoie une définition du terme «rémunération» qui soit pleinement en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. En effet, la notion de «travail de valeur égale», telle que prévue par la convention, comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Restreindre l’application du principe aux mêmes conditions de travail, qualifications et productivité des travailleurs ainsi qu’à un même employeur n’est donc pas conforme aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans la future loi générale sur le travail.
Ségrégation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Compte tenu de la ségrégation professionnelle qui existe dans le pays, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux de salaires minima fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritairement employées ne sont pas inférieurs à ceux des professions majoritairement occupées par des hommes.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer