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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) - Argentina (Ratification: 2006)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que, le 21 novembre 2012, a été approuvée la politique nationale de santé et de sécurité des travailleurs et du milieu de travail au sein du Comité tripartite consultatif permanent de la loi sur les risques au travail. La politique en question confirme la Stratégie argentine de santé et de sécurité au travail 2011-2015 et prévoit la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes publics compétents dans les domaines examinés. De plus, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne le champ d’application de la convention, la Commission nationale du travail agraire (CNTA), qui est tripartite, a d’amples attributions et examine périodiquement la situation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les principes et priorités de sa politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les questions couvertes par la convention et sur les consultations qui auront lieu pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 2 b). Politique nationale. Définir au moyen de la législation nationale les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission prend note avec intérêt de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le système du travail agraire, dont le titre VII – Hygiène et sécurité – consacre les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. La commission note en particulier que l’article 45 de cette loi consacre le droit des travailleurs à se retirer du travail en cas de risque imminent de lésion ou si l’employeur, alors que l’organisme compétent a déclaré que le lieu de travail était insalubre, n’effectue pas les travaux que cette autorité avait indiqués. Cet article contient aussi des dispositions qui obligent l’employeur à fournir des éléments et des équipements de sécurité, à s’occuper du nettoyage des vêtements de travail lorsqu’il s’agit de tâches qui comportent la réalisation de processus ou la manipulation de substances toxiques, irritantes ou agressives et le traitement de résidus dangereux. La commission note aussi que l’article 17 de la loi no 26727 porte sur le contrat de travail temporaire et que la CNTA a émis la résolution no 11 du 5 avril 2011 sur les conditions de travail et de logement de tous les travailleurs qui effectuent des tâches cycliques, occasionnelles ou exceptionnelles. La commission note aussi que la résolution no 46 du 28 juillet 2011 et la résolution no 76 du 2 décembre 2011 complètent la première résolution en question. De plus, la commission note que l’article 18 de la loi no 26727 dispose que, lorsqu’un travailleur temporaire est engagé par un même employeur à plus d’une occasion consécutivement, il sera considéré comme un travailleur permanent occupé de manière discontinue et aura les mêmes droits que les travailleurs permanents. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute modification législative en relation avec l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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