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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Australia (Ratification: 1973)

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La commission rappelle ses précédents commentaires tendant à ce que l’exercice du droit de grève cesse dans la pratique d’être restreint par des règles de procédure de vote indûment complexes et dissuasives. Elle note que le gouvernement indique à cet égard que les dispositions relatives aux scrutins portant sur une action revendicative protégée ont été modifiées par la loi de 2012 modifiant la loi sur le travail équitable (FW), qui clarifie et simplifie la procédure selon laquelle ces scrutins doivent se dérouler, de manière à garantir que l’exercice du droit de recourir à une telle action revendicative ne soit pas indûment freiné ou retardé. Selon le gouvernement, la réglementation de 2012 no 1 prise en application de la loi modificative FW favorise en outre le vote électronique dans le contexte de ces scrutins. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort qu’aucun délai excessif n’a résulté de l’application de la procédure de scrutin portant sur une action revendicative et que, dans la majorité des cas, les scrutins ont été positifs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact en pratique des dispositions légales, y compris réglementaires, ainsi modifiées.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 266(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation syndicale enregistrée n’a vu son enregistrement annulé sur des motifs tels que ceux prévus à l’article 226(c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours à cet article qui aurait entraîné la menace de l’annulation ou l’annulation effective de l’enregistrement d’un syndicat.
Queensland. La commission prend note de la loi de 2012 modifiant la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations, qui a modifié la loi de 1999 sur les relations professionnelles en habilitant le ministre compétent (le garde des Sceaux) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action, engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la société ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). La commission rappelle qu’elle ne considère pas qu’un préjudice économique soit un élément de nature à faire du secteur d’activité considéré un service essentiel au titre duquel des restrictions à l’exercice du droit de grève pourraient trouver leur justification. Au surplus, elle rappelle que ce ne devrait pas être au gouvernement, mais à un organisme indépendant, jouissant de la confiance de toutes les parties, qu’il appartient de déterminer qu’une grève est illégale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en concertation avec les partenaires sociaux, à la lumière de ses commentaires précédents, afin de réexaminer la loi modifiée et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que la loi sur les relations professionnelles a été ultérieurement modifiée par la loi de 2013 modifiant cette loi (transparence et responsabilité des organisations professionnelles) et d’autres instruments législatifs, à travers l’insertion de la Division 1B, imposant aux membres d’un syndicat de procéder à un vote pour autoriser une dépense (à des fins politiques) d’un montant supérieur à 10 000 dollars australiens, prescription ainsi libellée dans des termes particulièrement généraux. La commission rappelle que l’inscription d’une telle prescription dans une législation est une violation du droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leur activité, tel qu’établi à l’article 3 de la convention, estimant que l’appréciation de l’opportunité de procéder ou non à un vote avant d’engager une dépense doit relever des règles de fonctionnement des organisations elles-mêmes. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les dispositions pertinentes de la Division 1B de la loi soient réexaminées, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le Conseil australien des syndicats (ACTU) se réfère à l’article 691C de la loi telle que modifiée, rendant nulle et non avenue toute disposition prescrivant à un employeur de faciliter la retenue des cotisations syndicales sur le salaire d’un salarié. L’ACTU indique en outre que la loi modificatrice de 2013 a été adoptée sans aucune consultation des partenaires sociaux. Soulignant l’importance d’une consultation préalable des partenaires sociaux avant l’adoption d’une législation susceptible d’avoir une incidence sur leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de l’ACTU.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées et elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en novembre 2012 un projet de loi tendant à modifier et abroger des dispositions de la législation du travail de manière à réformer certains aspects de ces relations a été soumis au Parlement de l’Australie-Occidentale. Selon le gouvernement, si ce projet de loi n’envisage pas de modifier les dispositions de la loi de 1979 sur les relations du travail en ce qui concerne les règles ayant trait aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale, il doit néanmoins encore passer par l’étape des propositions publiques et, au surplus, ne reflète pas nécessairement la position établie du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions ayant trait aux cotisations et au maintien de l’appartenance syndicale cessent d’être inscrites dans la loi et soient désormais régies par les règlements internes des organisations syndicales concernées.
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