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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - New Caledonia

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle que, en vertu de l’article Lp. 231-5 du Code du travail, les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peuvent déroger au régime normal de repos hebdomadaire. Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et imputées au crédit d’heures supplémentaires. Dans son plus récent rapport, le gouvernement fait référence à l’article Lp. 221-5 qui autorise les partenaires sociaux à prévoir, par convention collective, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire de 125 pour cent pour les huit premières heures et de 150 pour cent pour les heures suivantes. La commission rappelle toutefois que la convention exige qu’un repos compensatoire soit obligatoirement accordé en cas de dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Par ailleurs, la commission note que l’article 22 de l’accord professionnel de la branche commerce et divers prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 75 pour cent lorsque ce jour ne peut être compensé en repos. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’un repos compensatoire est accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
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