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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2011 sur la traite des personnes, le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant, ou le fait de donner un paiement ou un avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant, à des fins d’exploitation, seront sanctionnés. La commission note avec intérêt que la définition du terme «exploitation» désigne notamment le fait de contraindre une personne à transporter des objets illégaux à l’intérieur d’un pays ou à destination d’un autre pays.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.
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