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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission note en outre que le dernier rapport statistique figurant sur le site Web du Département du travail se rapporte à 2009 10, ce que la commission avait déjà noté dans son précédent commentaire.
En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations.
Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.
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